Disability Insurance Appeal Remanded for Re-examination of New Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision by the disability insurance office that refused to examine a new claim for benefits, asserting that the claimant had not shown a deterioration in health since a previous denial in 2009. The insurance office later conceded in its response to the appeal that, based on a new medical opinion indicating a manifest aggravation of the insured's condition, further instruction on the new claim was warranted. Consequently, the court affirmed its jurisdiction, admitted the appeal, annulled the initial decision, and remanded the case to the insurance office for further investigation, ordering the office to pay the appellant's costs and expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 61 let. g de la LPGA; Disability Insurance Appeal Remanded for Re-examination of New Claim: The insurance office later conceded in its response to the appeal that, based on a new medical opinion indicating a manifest aggravation of the insured's condition, further instruction on the new claim was warranted. Consequently, the court affirmed its jurisdiction, admitted the appeal, annulled the initial decision, and remanded the case to the insurance office for further investigation, ordering the office to pay the appellant's costs and expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited to establish jurisdiction, the core of the decision is the admission of the appeal and the referral for further instruction, which relates to the merits of the social insurance claim governed by this law.
Cited in the reasoning for awarding costs and expenses to the successful appellant.
Cited to establish the court's jurisdiction to hear the case.
Cited in the final orders to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via a public law appeal.
Cited in the final orders regarding the formal requirements for the appeal brief to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1225/2012
### [ATAS/858/2012](/apps/decis/fr/atas/show/1967353) du 26.06.2012 ( AI ) , ADMIS/RENVOI
[](/apps/decis/fr/atas/file/2012/0008/ATAS_000858_2012_A_1225_2012.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1225/2012 ATAS/858/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 juin 2012 1ère Chambre
En la cause
Madame R___________, domiciliée à Genève, représentée par le CENTRE DE CONTACT SUISSES-IMMIGRES · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève · intimé
Attendu en fait que par décision du 14 mars 2012, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations AI formée par Madame R___________, née en 1954 ; qu'il a en effet considéré qu'elle n'avait pas rendu plausible que son état de santé s'était péjoré depuis janvier 2009, date à laquelle sa précédente demande de prestations avait été rejetée ;
Que l'assurée, représentée par le CENTRE DE CONTACT SUISSES-IMMIGRES, a interjeté recours contre ladite décision le 27 avril 2012 ; que le 20 avril 2012, le Centre d'action sociale et de santé de l'Hospice général est également intervenu pour contester la décision de l'OAI ; qu'enfin, un troisième recours a été déposé le 4 mai 2012 par Me Pierre-Bernard PETITAT ;
Que par courrier du 9 mai 2012, la Cour de céans a prié l'assurée de lui indiquer par quel mandataire elle souhaitait être représentée ;
Que le 14 mai 2012, l'assurée a précisé qu'elle faisait élection de domicile auprès du CENTRE DE CONTACT SUISSES-IMMIGRES ;
Que le 21 mai 2012, Me PETITAT a informé la Cour de céans qu'il cessait d'occuper ;
Que dans sa réponse au recours du 13 juin 2012, l'OAI, se référant à un avis du Service médical régional de l'AI (SMR) du 1er juin 2012, aux termes duquel l'assurée présente manifestement une aggravation de son état de santé, a admis qu'il convenait d'instruire plus avant la nouvelle demande ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que dans sa réponse du 13 juin 2012, l'OAI a proposé d'instruire plus avant la nouvelle demande ;
Qu'il se justifie dès lors de renvoyer la cause à l'OAI pour instruction complémentaire, et partant d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse ;
Qu’aux termes de l’art. 61 let. g de la LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;
Que le recourant a droit au remboursement des dépens en vertu de la législation fédérale, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57, consid. 2a ; RCC 1989, p. 318, consid. 2b) ;
Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l'assurée a obtenu satisfaction ;
Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 800 fr. ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet et annule la décision du 14 mars 2012.
Renvoie la cause à l'OAI pour complément d'instruction.
Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 800 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.
Met un émolument de 200 fr. à la charge de l'OAI.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le