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ATAS/858/2009 • CJ GE ATAS/858/2009 Généré par l'IA

Insured's Appeal Moot After Vocational Rehabilitation Agreement

Numéro de cause ATAS/858/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a social insurance office's decision that denied an invalidity pension, with the appeal later amended to primarily seek vocational rehabilitation measures. Following an in-person hearing where the parties agreed on a training project, and subsequent confirmation that the office had assumed responsibility for the insured's vocational training costs, the court accepted the withdrawal of the appeal as moot and ordered the office to pay the appellant a sum for costs and expenses.

Regeste Legislator

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Art. 17 LAI, Art. 158 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 64 LTF; Insured's Appeal Moot After Vocational Rehabilitation Agreement: Following an in-person hearing where the parties agreed on a training project, and subsequent confirmation that the office had assumed responsibility for the insured's vocational training costs, the court accepted the withdrawal of the appeal as moot and ordered the office to pay the appellant a sum for costs and expenses.

Mots-clés

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réadaptation professionnelle assurance-invalidité litige d'assurances sociales audition des parties rétablissement de la rente d'invalidité prestations d'invalidité de l'assuré

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 17 LAI

Although not explicitly cited in the dispositive, the case's resolution, which involved the withdrawal of the appeal following the agreement on professional measures taken by the OCAI under this article, is the underlying context for the final orders.

Art. 158 al. 1 let. b LTF

This procedural rule is implicitly cited as the basis for the court taking note of the withdrawal of the appeal (Order 1), as the dispositive only mentions taking note of the withdrawal without citing a specific procedural article for this act.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited as the legal basis for ordering the respondent (OCAI) to pay the appellant's costs and legal expenses (Order 2).

Art. 64 LTF

Cited as the legal basis for the decision to waive the collection of court fees (Order 3).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2243/2008 ATAS/858/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4 du 1er juillet 2009

En la cause

Monsieur C___________, domicilié à GENEVE, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître Mauro POGGIA

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, Genève

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 20 mai 2008 refusant une rente d’invalidité à Monsieur C___________ ;

Vu le recours interjeté le 20 juin 2008 par l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil Me Mauro POGGIA, avocat ;

Vu le complément au recours du 28 août 2008 concluant principalement à ce qu’il soit constaté le droit du recourant à une réadaptation professionnelle ;

Vu la réponse de l’OCAI du 2 octobre 2008 ;

Vu les pièces figurant au dossier ;

Vu l’audience de comparution personnelle des parties qui s’est tenue le 19 novembre 2008 et l’accord pris par les parties quant à un projet de formation ;

Vu le rapport du Dr L___________ du 11 décembre 2008 ;

Vu le courrier de l’OCAI du 10 juin 2009 par lequel il informe le Tribunal avoir pris en charge, à titre de mesures professionnelles selon l’art. 17 LAI, l’écolage et les frais d’inscription relatifs à la formation en informatique entreprise par le recourant ;

Vu le courrier du conseil du recourant du 23 juin 2009 par lequel il confirme que ce dernier a commencé une formation professionnelle prise en charge par l’OCAI, que par conséquent le recours est devenu sans objet et qu’il peut être retiré avec suite de dépens ;

A/2243/2008

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Condamne l’OCAI à verser au recourant la somme de 1'500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.

3. Renonce à percevoir un émolument.

4. Raye la cause du rôle.

La greffière : La Présidente :

Isabelle CASTILLO Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2243/2008