Administrative Body v. Individual (Timeliness of Family Allowance Opposition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative body declared an individual's opposition to decisions regarding family allowance contributions for 2001-2003 inadmissible due to being filed past the deadline following notification on April 7, 2005, despite the individual filing opposition on June 29, 2005, and later arguing telephone inquiries delayed the formal process. The court reasoned that since the decision was sent via standard mail rather than registered mail, and the administrative body failed to provide proof of the exact date the recipient received the simple letter, the burden of proof for timely notification was not met, meaning the court must favor the recipient's account regarding the delay, thus rendering the opposition admissible and annulling the decision on inadmissibility to allow the body to rule on the substance.
Regeste Legislator
Officiel; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; RETARD ; DÉLAI DE RECOURS ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; NOTIFICATION ÉCRITE ; FARDEAU DE LA PREUVE ; PREUVE ; ENVOI RECOMMANDÉ; LETTRE | LAF38
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the appeal admissible based on this article.
The court implicitly applied this article concerning the opposition procedure when ordering the lower body to issue a new decision on the merits, after concluding the initial opposition decision was wrongly declared inadmissible.
Cited as the basis for the transitional provision applicable to the ruling.
Cited to confirm the court's jurisdiction to hear the appeal under the cantonal law on family allowances (LAF).
Texte complet
A/2605/2006
### [ATAS/857/2006](/apps/decis/fr/atas/show/1959301) (2) du 03.10.2006 ( AF ) , ADMIS
Descripteurs :
; CONDITION DE RECEVABILITÉ ; RETARD ; DÉLAI DE RECOURS ; NOTIFICATION DE LA DÉCISION ; NOTIFICATION ÉCRITE ; FARDEAU DE LA PREUVE ; PREUVE ; ENVOI RECOMMANDÉ; LETTRE
Normes :
LAF38
[](/apps/decis/fr/atas/file/2006/0008/ATAS_000857_2006_A_2605_2006.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2605/2006 ATAS/857/2006 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 3 octobre 2006
En la cause
Madame K B__________, domiciliée , 1201 GENEVE · recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES, route de Chêne 54, 1208 GENEVE · intimée
Attendu en fait que la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après : la caisse) a notifié à Madame K B__________ (ci-après : la recourante) des décisions relatives aux contributions aux allocations familiales pour les périodes 2001 à 2003 par pli du 7 avril 2005;
Qu'en date du 29 juin 2005, la recourante a formé opposition contre ces décisions;
Que par décision sur opposition du 13 juillet 2006, la caisse a déclaré l'opposition irrecevable au motif qu'elle avait été formée hors délai;
Que dans son recours du 14 juillet 2006, la recourante signale que les faits datent de juin 2005 et qu'elle s'étonne par conséquent de ne recevoir une réponse de la caisse qu'en été 2006, qu'en outre, elle se souvient avoir eu plusieurs téléphones avec différentes personnes de la caisse afin d'obtenir réponses à ses questions, et que celle-ci ne l'a pas avisée de la date limite d'opposition;
Sur le fond, elle dit ne pas comprendre pourquoi on veut lui faire payer une contribution aux allocations familiales alors qu'elle était étudiante à Genève à cette époque et domiciliée en Valais;
Que par courrier du 31 juillet 2006, la caisse a conclu au rejet du recours, considérant que l'écriture de la recourante n'appelait aucune remarque;
Que le Tribunal a sollicité de la recourante par pli du 6 septembre 2006 qu'elle explique ce qui motive le retard de son opposition d'ici au 22 septembre 2006;
Qu'à la même date il a été par ailleurs demandé à la caisse de produire la preuve de la notification des décisions du 7 avril 2005;
Que par pli du 11 septembre 2006, la recourante explique avoir téléphoné à la caisse, à réception des décisions, dont la date ne peut être précisée, à Monsieur C__________ qui s'est montré désagréable et n'a pas répondu à ses questions;
Qu'une semaine après, elle a tenté une nouvelle communication et la personne contactée devait se renseigner, ce qui a d'autant retardé les explications que, finalement, Mademoiselle BLANCO du Service juridique lui a données;
Que par ailleurs, par pli du 15 septembre 2006, la caisse a indiqué que les décisions de taxation sont généralement envoyées par courrier B, que tel a été le cas concernant les décisions litigieuses et que par conséquent elle n'est pas en mesure d'apporter la preuve de la notification de ces décisions;
Que la juridiction a transmis ces courriers aux parties et leur a indiqué que la cause était gardée à juger;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56 V al. 2 let. e, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la loi genevoise sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (ci-après LAF);
Que le Tribunal est par conséquent compétent en la matière;
Qu'aux termes de l'art. 38a LAF, les décisions sur opposition peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal de céans dans un délai de trente jours à partir de leur notification;
Que par conséquent le présent recours est recevable à la forme;
Que par ailleurs, l'art. 38 LAF prévoit que les décisions des caisses peuvent être attaquées dans les trente jours suivant leur notification par la voie de l'opposition auprès de la caisse qui les a rendues, l'opposition pouvant être écrite ou orale selon l'al. 2;
Que le délai compté par jour ou par mois commence à courir le lendemain de la communication, selon l'art. 38 de la loi sur la partie générale des assurances sociales - LPGA, qui reprend à ce sujet la jurisprudence fédérale en la matière;
Qu'il faut dès lors, pour calculer le délai, connaître la date à laquelle la recourante a reçu la décision;
Qu'une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire. Point n'est besoin que celui-ci ait eu effectivement en mains le pli qui contenait la décision. Il suffit ainsi que la communication soit entrée dans sa sphère de puissance de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références). Lorsque la notification intervient par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1);
Que la preuve de la notification d’une décision administrative et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe, en principe, à l’administration. Celle-ci supporte les conséquences de l’absence de preuve, en ce sens que si la notification, ou sa date, sont contestées, et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 124 V 400 consid. 2a, p. 402 ; 120 III 117 consid. 2 p. 118 ; RAMA 1997 n° U 288, p. 444 consid. 2b et les références citées).
Qu'en l'occurrence force est de constater, d'une part, que les décisions en cause ont été notifiées par pli simple, d'autre part, que leur date de réception n'a pas pu être établie;
Que par conséquent, la caisse doit supporter les conséquences de l'absence de preuve de notification, de sorte qu'elle aurait dû déclarer l'opposition recevable et entrer en matière sur le fond;
Qu'en outre, vu l'état de fait, une opposition orale devrait être retenue en l'espèce;
Qu'ainsi, sa décision sur opposition du 13 juillet 2006 sera annulée et le dossier renvoyé à la caisse pour nouvelle décision au sens des considérants.
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PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet et annule la décision du 13 juillet 2006.
Renvoie la décision à la caisse pour nouvelle décision au sens des considérants.
Dit que la procédure est gratuite.
Le greffier : Pierre RIES · La présidente Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le