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ATAS/856/2023 • CJ GE ATAS/856/2023 Généré par l'IA

Insurance Cost Indemnity Dispute Following Appeal Annulment

Numéro de cause ATAS/856/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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After a higher federal court annulled a previous ruling and remanded the case regarding an insurance dispute, the present court, while acknowledging the respondent insurer technically prevailed due to the annulment, determined that the respondent was not entitled to legal costs. The court reasoned that established jurisprudence generally denies social insurers who succeed at the initial judicial review stage the right to cost indemnities unless the insured's appeal was reckless or the case's complexity necessitated independent legal counsel, neither of which applied here, thus resulting in the decision that the respondent should not be awarded costs.

Regeste Legislator

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Art. 68 al. 1 LTF; Insurance Cost Indemnity Dispute Following Appeal Annulment: The court reasoned that established jurisprudence generally denies social insurers who succeed at the initial judicial review stage the right to cost indemnities unless the insured's appeal was reckless or the case's complexity necessitated independent legal counsel, neither of which applied here, thus resulting in the decision that the respondent should not be awarded costs.

Mots-clés

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droit de l'assureur litige d'assurances sociales assurance contre les dommages contrôle juridictionnel droit à un défenseur remboursement de frais d'assurance

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 68 al. 1 LTF

Provision cited implicitly in the decision regarding costs, as the court ruled on the costs due to the judgment of the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1872/2021 ATAS/856/2023

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 novembre 2023 Chambre 4

En la cause

A______ recourante

représentée par Me Yvan JEANNERET, avocat

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN intimée CAS D'ACCIDENTS

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, présidente ; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, juges assesseures

- 2/2 -

Vu la décision sur opposition rendue le 26 avril 2021 par la SUVA ; Vu le recours du 31 mai 2021, la réponse du 30 août 2021, et les écritures complémentaires des parties ; Vu l'arrêt de la chambre de céans du 18 janvier 2023 (ATAS/17/2023) ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 11 octobre 2023, annulant cet arrêt et renvoyant la cause à la chambre de céans pour statuer sur les dépens ; Attendu que l’intimée obtient gain de cause par l’arrêt du Tribunal fédéral, quand bien même ce dernier a annulé l’arrêt de la chambre de céans pour un motif non formulé par elle, et qu’elle a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Que de jurisprudence constante, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n'ont droit à une indemnité de dépens dans aucune des branches de l’assurance sociale fédérale, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l'assuré ou lorsque, en raison de la complexité du litige, on ne saurait attendre d'une caisse qu'elle se passe des services d'un avocat indépendant (ATF

126 V 143 consid. 4b) ; Qu’en l’occurrence, les conditions justifiant une dérogation à la règle ne sont pas réalisées et que l'intimée ne peut donc se voir allouer une telle indemnité.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur dépens

1. Prend acte de l’arrêt du Tribunal fédéral du 11 octobre 2023 annulant l’arrêt de la chambre de céans du 18 janvier 2023.

2. Dit que l’intimée n’a pas droit à des dépens.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1872/2021