Disability Pension Annulment and Remand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social insurance court reviewed an appeal against an administrative decision that entirely suppressed an individual's disability pension, where the appellant sought both a suspension of the decision's effect and its annulment. The court found the appeal admissible and, considering a recent psychiatric report indicating the appellant remained unfit for sustained work due to psychological disorders, upheld the appeal, annulled the administrative decision, and remanded the case to the administrative office for further instruction and a new decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Disability Pension Annulment and Remand: The court found the appeal admissible and, considering a recent psychiatric report indicating the appellant remained unfit for sustained work due to psychological disorders, upheld the appeal, annulled the administrative decision, and remanded the case to the administrative office for further instruction and a new decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAInforms the parties about the possibility of filing an appeal before the Federal Tribunal according to these provisions.
Specifies the conditions for electronically addressing the appeal memo to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2445/2008
### [ATAS/856/2008](/apps/decis/fr/atas/show/1961807) du 06.08.2008 ( AI ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2008/0008/ATAS_000856_2008_A_2445_2008.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2445/2008 ATAS/856/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 4 du 6 août 2008
En la cause
Madame D_________, domiciliée aux AVANCHETS · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE · intimé
Vu la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après OCAI) du 4 juin 2008 supprimant la rente entière d'invalidité de Madame D_________;
Vu le recours interjeté le 4 juillet 2008 par l'assurée concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif et à l'annulation de la décision du 4 juin 2008;
Vu le rapport du 3 juillet 2008 établi par le Dr L_________ du département de psychiatrie des HUG, secteur de la Servette, aux termes duquel la patiente est inapte à un engagement professionnel continu et durable en raison de troubles psychiques;
Vu le préavis de l'OCAI du 28 juillet 2008 proposant, au vu de l'avis du SMR du 3 juillet 2008, le renvoi du dossier afin de procéder à un complément d'instruction.
\*\*\*\*\
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet et annule la décision de l'OCAI du 4 juin 2008.
Lui renvoie la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
Renonce à percevoir un émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière : Isabelle CASTILLO · La Présidente : Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le