Appeal Withdrawal in Disability Pension Child's Supplement Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal against a decision by the cantonal disability insurance office concerning a supplementary child's pension tied to the appellant's disability pension; however, the court noted that the appellant communicated the withdrawal of the appeal via a letter dated November 6, 2023, leading the Social Insurance Chamber to acknowledge the withdrawal, waive any fee, and strike the case from the roll based on the relevant procedural law regarding the cessation of proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAppeal Withdrawal in Disability Pension Child's Supplement Case: Vu la décision de restitution de l’office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) du 28 septembre 2023, concernant la rente complémentaire pour enfant liée à la rente invalidité du père de Monsieur A______ (ciaprès : l’assuré ou le recourant) ; Vu le recours posté en date du 27 octobre 2023 ; Vu le retrait du recours communiqué à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) par courrier du recourant posté le 6 novembre 2023 ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
Mots-clés
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Généré par l'IACited in the final orders section (item 2) as the basis for renouncing the collection of a fee.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3527/2023 ATAS/855/2023
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 8 novembre 2023 Chambre 5
En la cause
A______ recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE
Siégeant : Philippe KNUPFER, président.
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Vu la décision de restitution de l’office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) du 28 septembre 2023, concernant la rente complémentaire pour enfant liée à la rente invalidité du père de Monsieur A______ (ciaprès : l’assuré ou le recourant) ; Vu le recours posté en date du 27 octobre 2023 ; Vu le retrait du recours communiqué à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) par courrier du recourant posté le 6 novembre 2023 ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS, LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Renonce à percevoir un émolument.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière Le président
Véronique SERAIN Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3526/2023