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ATAS/855/2018 • CJ GE ATAS/855/2018 Généré par l'IA

Cantonal Compensation Fund Tax Assessment Appeal (2018 Training Tax)

Numéro de cause ATAS/855/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case concerned an appeal against a cantonal compensation fund's decision assessing the professional training tax for 2018 based on an alleged workforce of six employees in December 2016. The appellant contested this figure, claiming two employees, but subsequently agreed to the fund's revised proposal of three employees for December 2016. The Social Insurance Chamber of the Court of Justice confirmed its jurisdiction over such disputes and ruled on the merits by partially admitting the appeal, annulling the original decision, and setting the 2018 professional training tax contribution at an amount corresponding to three employees, as this outcome was stipulated by the agreement reached between the parties and was deemed lawful.

Regeste Legislator

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Art. 85 LTF, Art. 42 LTF, art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009, art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Cantonal Compensation Fund Tax Assessment Appeal (2018 Training Tax): The appellant contested this figure, claiming two employees, but subsequently agreed to the fund's revised proposal of three employees for December 2016. The Social Insurance Chamber of the Court of Justice confirmed its jurisdiction over such disputes and ruled on the merits by partially admitting the appeal, annulling the original decision, and setting the 2018 professional training tax contribution at an amount corresponding to three employees, as this outcome was stipulated by the agreement reached between the parties and was deemed lawful.

Mots-clés

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fonds de compensation taxations fiscales créance de cotisation décision de cotisations impôt sur le chiffre d'affaires droits procéduraux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP; 2 5)

This provision defines the subject matter of the dispute, which led to the partial admission of the appeal regarding the professional training tax cotisation.

art. 143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009

This article establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber to judge the dispute, leading to the declaration of admissibility.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal, although this is procedural information related to a potential future appeal, not the decision itself, it is cited in the dispositive.

art. 85 LTF

Cited in the dispositive to specify the conditions for admissibility of an appeal to the Federal Tribunal based on pecuniary threshold.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive to specify the formal requirements for the appeal to the Federal Tribunal.

art. 64 LTF

Although the text mentions that the procedure is free (Art. 6), the specific reference to cost/legal aid provisions from the Federal Tribunal is usually Art. 66 LTF or Art. 64 LTF for legal aid in the context of the Federal Tribunal appeal right section. However, the court explicitly states '6. Dit que la procédure est gratuite' without citing a specific article for this order. Since Art. 64 LTF is not cited in the dispositive, and no specific procedural article for free proceedings in the cantonal court is cited in the orders, only the potential appeal provisions are listed.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision is typically cited for the allocation of costs in a Federal Tribunal decision. However, it is not explicitly cited in the dispositive orders 1-7, only in the context of informing the parties about potential appeal to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2828/2018 ATAS/855/2018

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 1er octobre 2018 10ème Chambre

En la cause

A______, p.a M. B______ à SATIGNY recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée sise Service juridique, rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNOPFEL, Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision de la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : l'intimée) du 15 août 2018 fixant la cotisation pour la taxe de formation professionnelle 2018 de A______ (ci-après : la recourante) à hauteur de CHF 174.- pour un effectif de six salariés en décembre 2016 ; Vu le recours interjeté par A______ contre la décision susmentionnée, par courrier du

21 août 2018, indiquant que son effectif en décembre 2017 était de deux employés ; Vu la réponse de l'intimée du 13 septembre 2018 proposant l'admission partielle du recours, l'effectif de salariés engagés en décembre 2016 devant être pris en compte étant de trois salariés ; Vu le courrier de la chambre de céans à la recourante du 18 septembre 2018 ; Vu la réponse de la recourante du 21 septembre 2018 confirmant son accord avec la proposition de l'intimée ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’accord intervenu entre les parties. Attendu en droit, que dès le 1er janvier 2011, la compétence de juger les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi cantonale sur la formation professionnelle, du 15 juin 2007 (LFP; 2 5) revient à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice (art.

143 al. 6 de la LOJ du 9 octobre 2009) ; la procédure est régie par la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, le recours est en recevable ; Que la proposition de l'intimée et l'accord intervenu entre les parties sont conformes au droit.

A/2828/2018

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

À la forme :

1. Déclare le recours recevable. Au fond :

2. L'admet partiellement.

3. Annule la décision de la caisse cantonale genevoise de compensation du

15 août 2018.

4. Dit que la cotisation pour la taxe de formation professionnelle 2018 de A______ et de CHF 87.-, pour un effectif en décembre 2016 de trois salariés.

5. Retourne la cause à l'intimée pour nouvelle décision, dans le sens des considérants.

6. Dit que la procédure est gratuite.

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2828/2018