Appeal Inadmissibility Due to Failure to Complete Procedural Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged an administrative decision regarding accident insurance benefits, and following the lodging of an initial appeal, the court formally requested the appellant to complete and sign the appeal within a specified deadline. Because the appellant failed to respond to this explicit request for completion, which warned that non-compliance would result in the appeal being dismissed, the court declared the appeal inadmissible based on procedural deficiencies under the administrative procedure law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, Art. 89 B LPA, Art. 134 al. 1 let. a ch. 5 LOJ, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Complete Procedural Requirements: Because the appellant failed to respond to this explicit request for completion, which warned that non-compliance would result in the appeal being dismissed, the court declared the appeal inadmissible based on procedural deficiencies under the administrative procedure law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied the procedural rules regarding the completeness of the appeal application, which were not satisfied by the appellant.
This article established the court's jurisdiction to hear the dispute, although the final order is based on procedural grounds leading to inadmissibility.
Cited in the dispositive to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive regarding the conditions for submitting the appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3465/2017
### [ATAS/853/2017](/apps/decis/fr/atas/show/1973559) du 02.10.2017 ( LAA ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2017/0008/ATAS_000853_2017_A_3465_2017.pdf)
[En fait](#EF)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3465/2017 ATAS/853/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 2 octobre 2017 6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE · recourante
contre
SUVA CAISSE NATIONALE D'ASSURANCES EN CAS D'ACCIDENTS, sis Division juridique ; Fluhmattstrasse 1 ; Postfach 4358, LUZERN · intimé
EN FAIT
Vu en fait la décision de la Caisse nationale d’assurances en cas d’accidents (ci-après : SUVA) du 3 août 2017 rejetant l’opposition formée par Madame A______ (ci-après : la recourante) à l’encontre d’une décision du 20 juin 2017 ;
Vu le courrier de la recourante du 18 août 2017 adressé à la SUVA et indiquant « Je veux faire un recours pour la décision sur opposition que j’ai reçu en 4 août 2017 » ;
Vu la transmission par la SUVA le 22 août 2017 de ce courrier à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ;
Vu l’enregistrement d’un recours le 24 août 2017 ;
Vu le courrier du 29 août 2017 de la chambre de céans, notifié sous pli recommandé, impartissant à la recourante un délai au 11 septembre 2017 pour compléter son recours et le signer, faute de quoi il serait écarté ;
Vu le pli recommandé reçu en retour par la chambre de céans faute d’avoir été réclamé ;
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1erjanvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Que selon l’art. 89 B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), la demande ou le recours est adressé en deux exemplaires à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant :
a. Les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise ;
b. Un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués ;
c. Des conclusions (al. 1) ;
Que le cas échéant, la décision attaquée et les pièces invoquées sont jointes (al. 2) ;
Que si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter en indiquant qu'en cas d'inobservation la demande ou le recours est écarté (al. 3) ;
Que la chambre des assurances sociales de la Cour de justice remet un double de la demande ou du recours à la partie défenderesse ou intimée et lui fixe un délai pour sa réponse (al. 4) ;
Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas répondu au courrier de la chambre de céans du 29 août 2017 lui impartissant un délai pour signer son recours et le motiver ;
Qu’en conséquence, le recours ne peut qu’être déclaré irrecevable ;
Que pour le surplus la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>
2. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Julia BARRY · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le