Disability Benefits Appeal Suspended Pending Workers' Compensation Outcome
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a rejection of disability benefits by the Cantonal Disability Insurance Office, arguing the medical assessment was incomplete and contradictory, and requested a supplementary expert evaluation, noting that the accident insurer had subsequently overturned its prior assessment and scheduled the appellant for rehabilitation. The Court of Justice found that since the insurer's decision, which was based on the same underlying medical evaluation, was being revisited and a rehabilitation stay was scheduled, the outcome of that separate workers' compensation procedure was crucial to determining the entitlement to disability benefits, thus justifying the suspension of the current proceedings pending the resolution of the other case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 LPGA, Art. 14 LPA, Art. 42 LTF; Disability Benefits Appeal Suspended Pending Workers' Compensation Outcome: The Court of Justice found that since the insurer's decision, which was based on the same underlying medical evaluation, was being revisited and a rehabilitation stay was scheduled, the outcome of that separate workers' compensation procedure was crucial to determining the entitlement to disability benefits, thus justifying the suspension of the current proceedings pending the resolution of the other case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the proceedings based on the provision allowing for suspension when the outcome depends on a question pending before another authority.
This provision confirms the court's jurisdiction to hear the dispute, which is cited in the context of appeal admissibility.
This provision is cited to confirm that the appeal was filed within the prescribed time limits.
Cited to inform the parties of their right to appeal this decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1341/2024
### [ATAS/852/2024](/apps/decis/fr/atas/show/3367929) du 05.11.2024 ( AI )
[](/apps/decis/fr/atas/file//2024/0008/ATAS_000852_2024_A_1341_2024.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1341/2024 ATAS/852/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 5 novembre 2024 Chambre 10
En la cause
A______ · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 6 mars 2024, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a rejeté la demande de prestations de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), aux motifs que le degré d’invalidité était insuffisant pour ouvrir le droit à une rente et que des mesures professionnelles n’étaient pas nécessaires ;
Que l’assuré a interjeté recours le 22 avril 2024 par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant à l’annulation de la décision entreprise et à ce qu’une expertise complémentaire soit effectuée afin de déterminer son état de santé et sa capacité de travail, faisant valoir le caractère lacunaire et contradictoire de l’instruction de l’OAI ;
Que dans sa réponse du 17 mai 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours, rappelant notamment que l’intéressé souffrait des suites d’un accident ayant porté atteinte à son poignet droit et qu’un examen médical réalisé par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (ci‑après : SUVA), assureur-accidents du recourant, avait conclu à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites, sans baisse de rendement, depuis le 31 décembre 2023 ;
Que par écritures des 4, 9 et 22 juillet 2024, le recourant a persisté et transmis plusieurs pièces ;
Que le 6 août 2024, l’intimé s’est déterminé sur les pièces produites, relevant qu’il s’agissait de problématiques connues qui avaient été prises en compte dans l’évaluation médicale ; qu'il a joint un avis du 18 juillet 2024 de son service médical régional (ci-après : SMR) ;
Que par courrier du 10 septembre 2024, le recourant a informé la chambre de céans, pièce à l’appui, que la SUVA avait admis son opposition du 15 mars 2024, annulé la décision du 14 février 2024 et prévu un séjour à la Clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR) ; qu’il a demandé la suspension de la procédure jusqu’à réception d’une nouvelle décision de la SUVA ;
Que le 19 septembre 2024, l’intimé a relevé que les critères d’évaluation du droit aux prestations différaient dans les deux procédures et que le courrier de la SUVA produit ne comportait aucun élément de fond et ne permettait pas de statuer sur la question ;
Que le 28 septembre 2024, sur demande de la chambre de céans, le recourant lui a transmis son opposition du 15 mars 2024 et les documents annexés ; qu’il en ressort notamment qu’il a contesté l’évaluation médicale de la SUVA, faisant valoir qu’il était incapable d’utiliser sa main droite et ne pouvait pas reprendre une quelconque activité professionnelle ;
Que le 4 octobre 2024, le recourant a communiqué un rapport d’évaluation de l’entreprise PRO ;
Qu’en date du 22 octobre 2024, l’intimé s’en est rapporté à justice concernant la demande de suspension, considérant qu’il n’y avait pas de nouveaux éléments médicaux justifiant une appréciation différente de la situation et que les atteintes à la santé étaient connues et avaient été prises en compte dans l’évaluation du SMR.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000
(LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Que le recours, interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, compte tenu de la suspension des délais du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement, est recevable (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]) ;
Qu’aux termes de l’art. 14 LPA, la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;
Qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la note « Mandat SMR » du 9 février 2024 et du rapport du SMR du 5 mars 2024, que l’intimé s’est fondé sur le rapport du médecin d’arrondissement de la SUVA du 10 octobre 2023 pour retenir une exigibilité entière dans une activité adaptée ;
Que la SUVA, qui s’était également basée sur les conclusions de ce document pour rendre sa décision de rente du 14 février 2024, a toutefois annulé cette dernière et accepté de reprendre l’instruction du dossier ; qu’un séjour à la CRR a notamment été prévu ;
Qu’il se justifie ainsi de suspendre la présente procédure dans l’attente de l’issue de la procédure LAA, ce d’autant que le recourant en a fait la demande et que l’intimé ne s’y oppose pas.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA dans l’attente de l’issue de la procédure LAA opposant le recourant à la SUVA.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Melina CHODYNIECKI · La présidente Joanna JODRY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le