Pension Foundation Benefit Transfer Revision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought judicial revision of a prior decision ordering a pension foundation to transfer CHF 6,404.30 from one account holder to another, based on the new fact that the claimant's vested benefits had already been transferred to the foundation on a specific date. The court found that this newly discovered fact, concerning the existence and timing of the transfer of the claimant's benefits to the foundation, justified the revision of the previous judgment under social insurance law provisions governing new evidence. Consequently, the request for revision was declared admissible and granted, leading to the cancellation of the original order and the issuance of a new instruction to the foundation to transfer the specified sum, plus compensatory interest, to the correct pension account.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 89I al. 2 LPA, Art. 42 LTF; Pension Foundation Benefit Transfer Revision: The court found that this newly discovered fact, concerning the existence and timing of the transfer of the claimant's benefits to the foundation, justified the revision of the previous judgment under social insurance law provisions governing new evidence. Consequently, the request for revision was declared admissible and granted, leading to the cancellation of the original order and the issuance of a new instruction to the foundation to transfer the specified sum, plus compensatory interest, to the correct pension account.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, concerning grounds for revision (new facts), justified the admission and granting of the revision request.
Cited to inform the parties of their right to appeal this decision via public law appeal to the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for the recourse memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3278/2022 ATAS/852/2023
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt en révision du 6 novembre 2023 Chambre 6
A______ demanderesse en révision
contre
ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 8 OCTOBRE 2023, ATAS/784/2023, dans la cause A/3278/2022 opposant
B______ défendeurs en révision C______
FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP
GASTROSOCIAL CAISSE DE PENSION
Siégeant : Valérie MONTANI, présidente; Christine WEBER-FUX et Teresa SOARES, juges assesseures
- 2/3 -
Vu en fait l’arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 9 octobre 2023 (ATAS/784/2023), invitant la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à transférer du compte de Monsieur B______ CHF 6'404.30 à A______ en faveur de Madame C______, née D______.
Vu la demande de A______ du 23 octobre 2023, informant la chambre de céans qu’elle avait clôturé le compte de la demanderesse en versant le 12 mai 2023 à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP un montant de CHF 1'940.40, de sorte qu’elle ne pouvait plus recevoir de montant en faveur de la demanderesse.
Vu le courrier de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP du 31 octobre 2023, requérant des informations complémentaires pour être à même de procéder au versement.
Attendu en droit que selon l’art. 61 let. i de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement (art. 89I al. 2 LPA).
Qu’en l’occurrence A______ allègue que la prestation de sortie de la demanderesse a été transférée auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP en date du 23 mai 2023.
Qu’il s’agit d’un fait nouveau justifiant la révision de l’ATAS/784/2023 dans le sens que la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP sera invitée à transférer le montant dû sur le compte qu’elle a ouvert le 23 mai 2023 en faveur de la demanderesse.
Qu’en conséquence, la demande de révision sera déclarée recevable et admise.
Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.
A/3278/2022
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur révision
A la forme :
1. Déclare la demande de révision recevable.
Au fond :
2. L’admet.
3. Annule le dispositif de l’ATAS/784/2023 du 9 octobre 2023.
Cela fait et statuant à nouveau :
4. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP à transférer, du compte de Monsieur B______, n° AVS 1______, compte de libre passage n° 3______, la somme de CHF 6'404.30 sur le compte de libre passage qu’elle détient au nom de Madame C______, née D______, n° AVS 2______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 3 novembre 2020 jusqu'au moment du transfert.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Adriana MALANGA Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/3278/2022