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ATAS/852/2014 • CJ GE ATAS/852/2014 Généré par l'IA

Insurance Providers v. Physician: Cost Allocation After Remand and Settlement

Numéro de cause ATAS/852/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Several health insurance providers initiated legal action seeking payment from a physician, which involved prior rulings that were partially overturned by a higher court, leading to a remand for further instruction regarding the initial claim. Following the remand, the parties reached a settlement where the physician agreed to pay a specific sum, and the claimants subsequently withdrew their first request with a waiver of action, although the defendant argued this withdrawal implied the claim was unfounded and should shift the procedural costs to the claimants. The Arbitral Tribunal ultimately ruled that, based on the withdrawal of the first claim and the previous rejection of the second claim, the costs and judicial fees for both proceedings would be entirely borne by the initial claimants.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Insurance Providers v. Physician: Cost Allocation After Remand and Settlement: Following the remand, the parties reached a settlement where the physician agreed to pay a specific sum, and the claimants subsequently withdrew their first request with a waiver of action, although the defendant argued this withdrawal implied the claim was unfounded and should shift the procedural costs to the claimants. The Arbitral Tribunal ultimately ruled that, based on the withdrawal of the first claim and the previous rejection of the second claim, the costs and judicial fees for both proceedings would be entirely borne by the initial claimants.

Mots-clés

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retrait après transaction coûts d'assurance-maladie honoraires d'avocat répartition des frais procédure arbitrale remise des frais de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 106 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC, RS 272 - par analogie)

Cited as the basis for allocating costs against the plaintiff following the withdrawal of the claim.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to inform the parties of the procedure for appealing the decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the conditions for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2005/2005 ATAS/852/2014

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 8 juillet 2014

En la cause

AQUILANA CAISSE-MALADIE, sise Bruggerstrasse 46, demanderesses BADEN,

ASSURA SA - ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS, sise LE MONT-SUR-LAUSANNE

CONCORDIA ASSURANCE SUISSE DE MALADIE ET ACCIDENTS, sise Bundesplatz 15, LUCERNE,

CSS VERSICHERUNG AG, sise Tribschenstrasse 21, LUCERNE

E.G.K. GESUNDHEITSKASSE, sise Brislachstrasse 2, LAUFEN,

GALENOS ASSURANCE-MALADIE ET ACCIDENTS, sis Militärstrasse 36, ZURICH,

INTRAS ASSURANCE-MALADIE SA, sise rue Blavignac 10, CAROUGE, p.a. Tribschenstrasse21, LUCERNE,

KOLPING KRANKENKASSE AG, sise Wallisellenstrasse 55,

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

- 2/4 -

DUBENDORF,

KPT/CPT CAISSE-MALADIE SA, sise Tellstrasse 18, BERNE

OKK SCHWEIZ, sise rue Hans-Fries 2, 1700 FRIBOURG,

SUPRA CAISSE-MALADIE, sise chemin de Primerose 35, LAUSANNE,

SWICA GESUNDHEITSORGANISATION, sise Römerstrasse 38, WINTERTHUR, p.a. SWICA ASSURANCE-MALADIE, Direction régionale de Lausanne, Mme Catherine DESCOMBAZ, Boulevard de Grancy 39, LAUSANNE

WINCARE VERSICHERUNGEN, sise Konradstrasse 14, WINTERTHUR,

ATUPRI KRANKENKASSE, sise Zieglerstrasse 29, BERNE,

HOTELA CAISSE MALADIE-ACCIDENTS DE LA SOCIETE SUISSE DES HOTELIERS, sise rue de la Gare 18, MONTREUX

GROUPE MUTUEL, sis rue des Cèdres 5, MARTIGNY

HELSANA ASSURANCES SA, sise Zurichstrasse 130, DUBENDORF

PHILOS CAISSE MALADIE ACCIDENTS, sise c/o GROUPE MUTUEL, rue des Cèdres 5, MARTIGNY

PROVITA GESUNDHEITSVERSICHERUNG AG, sise Brunngasse 4, WINTERTHUR

SANITAS KRANKENVERSICHERUNG, sis Jägerstrasse 3, ZURICH,

toutes représentées par SANTESUISSE, chemin des Clochettes 12-14, GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BONARD Yves

contre

Docteur A______, domicilié à GENEVE, comparant avec élection défendeur de domicile en l’étude de Maître LACHENAL Bernard

A/2005/2005

- 3/4 -

Vu la demande du 6 juin 2005 d’Aquilana Caisse-maladie et consorts, représentées par Santésuisse, à l’encontre de Monsieur A______, concluant au paiement de la somme de CHF 1______.- ;

Vu la demande du 28 juillet 2006 d’Aquilana Caisse-maladie et consorts, représentées par Santésuisse, contre M. A______, concluant au paiement de CHF 2______.- ;

Vu la jonction des deux demandes ;

Vu l’arrêt du tribunal de céans du 12 février 2010 admettant partiellement la première demande et rejetant la seconde, ainsi que mettant à la charge des parties un émolument de justice de CHF 300.- et les frais du tribunal de CHF 3______.-, à raison de CHF 4______.- pour les demanderesses et de CHF 5______ pour le défendeur, et condamnant les demanderesses à verser au défendeur une indemnité de CHF 6______.- à titre de dépens ;

Vu l’arrêt du 27 décembre 2011 du Tribunal fédéral annulant ce jugement, en ce qui concerne la première demande, la fixation et la répartition des frais, ainsi que déclarant irrecevables les recours en ce qu’ils concernent la deuxième demande ;

Attendu que le Tribunal fédéral a en outre renvoyé la cause au Tribunal de céans pour instruction complémentaire et nouveau jugement sur la première demande ;

Que les parties sont parvenues à un accord, aux termes duquel le défendeur s’engage à verser aux demanderesses la somme de CHF 7______.- pour solde de tout compte des prétentions de celles-ci, les dépens étant compensés ;

Que, par acte du 20 mai 2014, les demanderesses ont retiré leur première demande avec désistement d’action, dépens compensés ;

Que, le 5 juin 2014, le défendeur a précisé que la partie qui retirait sa demande était réputée admettre que celle-ci était mal fondée, de même que celle qui a soumis des conclusions exagérées, de sorte qu’elle devait supporter les frais et émoluments de la procédure ;

Attendu qu’il convient également de statuer sur les frais et dépens de la seconde demande, même si les recours la concernant ont été déclarés irrecevables par le Tribunal fédéral ;

Que celui-ci a en effet annulé les chiffres 6 et 7 du dispositif de l’arrêt du 12 février 2010 du tribunal de céans, lesquels ont trait à la fixation et à la répartition des frais ;

Que, dans la mesure où le tribunal de céans avait rejeté la seconde demande, les demanderesses doivent supporter entièrement les frais y relatifs ;

A/2005/2005

- 4/4 -

Qu’il en va de même pour la première demande, la partie succombante étant le demandeur, en cas de désistement d’action (art. 106 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 – CPC, RS 272 - par analogie) ;

Que, cela étant, les frais de CHF 8______.- et un émolument de justice de CHF 1'000.- seront mis à la charge des demanderesses.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Raye la cause du rôle.

3. Met les frais du Tribunal d’un montant de CHF 8______.- et un émolument de justice de CHF 1'000.- à la charge des demanderesses.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du

17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Florence SCHMUTZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2005/2005