Withdrawal of Disability Benefits Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social insurance chamber of the court acknowledged jurisdiction over an appeal lodged against a decision by the cantonal invalid insurance office rejecting a claim for disability benefits, but the reviewing court dismissed the matter because the appellant formally withdrew the appeal via correspondence, leading the court to take note of the withdrawal, waive any fees, and strike the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ; Withdrawal of Disability Benefits Appeal: The social insurance chamber of the court acknowledged jurisdiction over an appeal lodged against a decision by the cantonal invalid insurance office rejecting a claim for disability benefits, but the reviewing court dismissed the matter because the appellant formally withdrew the appeal via correspondence, leading the court to take note of the withdrawal, waive any fees, and strike the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to establish the court's jurisdiction over the appeal concerning the Disability Insurance Law, even though the appeal was ultimately withdrawn.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2125/2011 ATAS/852/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 13 septembre 2011
1ère Chambre
En la cause
Monsieur S__________, domicilié à Genève, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître BRAUNSCHMIDT Sarah
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1201 Genève
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 8 juin 2011, l'OFFICE DE L'ASSURANCE- INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a informé Monsieur S__________ que sa demande de prestations AI était rejetée ;
Que l'assuré, représenté par Me Sarah BRAUNSCHMIDT, a interjeté recours le 11 juillet 2011 contre ladite décision ;
Que par courrier du 4 août 2011, l'assuré a déclaré retirer son recours ;
Que le 22 août 2011, sa mandataire a produit la procuration justifiant de ses pouvoirs ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que le recours a été retiré ;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Renonce à percevoir un émolument.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La Présidente :
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2125/2011