Social Insurance Contribution Dispute Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing employer audits concerning the 2005-2008 and 2012-2015 periods, an organization was required by its affiliated social insurance fund to pay back contributions related to teachers improperly classified as independent contractors, leading the organization to contest the assessments. The court acknowledged jurisdiction over the dispute as established by the relevant cantonal and federal social insurance laws, but ultimately dismissed the case and struck it from the record because the appellant formally withdrew its appeal before the merits were adjudicated.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 1 let. a ch. 1 LOJ, Art. 56 LPGA, Art. 36 al. 1 CPC; Social Insurance Contribution Dispute Withdrawal: The court acknowledged jurisdiction over the dispute as established by the relevant cantonal and federal social insurance laws, but ultimately dismissed the case and struck it from the record because the appellant formally withdrew its appeal before the merits were adjudicated.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning to establish jurisdiction, but it is not explicitly cited in the dispositive orders.
This provision was cited in the reasoning to establish jurisdiction, but it is not explicitly cited in the dispositive orders.
This provision is the procedural basis for ordering costs, but it is not explicitly cited in the dispositive orders.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3249/2017 ATAS/850/2017
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 octobre 2017 1ère Chambre
En la cause
FONDATION A______, sise à GENÈVE recourante
contre
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA intimée FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1, sise rue de Saint-Jean 98, GENÈVE
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
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EN FAIT
1. La FONDATION A______ (ci-après la Fondation), affiliée auprès de la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1 (ci-après la FER CIAM), a fait l’objet le 12 octobre 2010 d’un contrôle d’employeur portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2008. À la suite de ce contrôle, des reprises de cotisations AVS/AI ont été effectuées pour des enseignants n’ayant pas le statut d’indépendant.
2. Un second contrôle, daté du 23 février 2017, et portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015, a à nouveau donné lieu à des reprises de cotisations, pour les mêmes motifs, de sorte que par décision du même jour, confirmée sur opposition le 30 juin 2017, la FER CIAM a réclamé à la Fondation le paiement de la somme de CHF 47'132.55.
3. Par courrier du 17 juillet 2017 adressé à la FER CIAM, la Fondation a contesté le bien-fondé des reprises.
4. La FER CIAM a transmis ce courrier à la chambre de céans comme objet de sa compétence le 31 juillet 2017.
5. La chambre de céans a alors invité la Fondation à compléter son recours, faute de quoi celui-ci serait écarté.
6. Le 25 septembre 2017, la Fondation a informé la chambre de céans qu’elle retirait son recours.
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Par courrier du 25 septembre 2017, la Fondation a retiré son recours interjeté le
17 juillet 2017.
3. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
A/3249/2017
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3249/2017