Withdrawal of Claim in Social Insurance Dispute After Debt Enforcement Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed to the Cantonal Social Insurance Court seeking to halt collection efforts by an insurer following the termination of their health insurance contract effective December 31, 2006; subsequently, the individual requested the matter be dropped after learning that the supervisory commission for debt enforcement and bankruptcy offices had rejected the insurer's claims. The Court affirmed its jurisdiction under the cantonal judicial organization law concerning disputes under the federal law on general provisions of social insurance, but ultimately ruled to note the withdrawal of the claim and strike the case from the record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAWithdrawal of Claim in Social Insurance Dispute After Debt Enforcement Rejection: The Court affirmed its jurisdiction under the cantonal judicial organization law concerning disputes under the federal law on general provisions of social insurance, but ultimately ruled to note the withdrawal of the claim and strike the case from the record.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish the court's competence, although not directly in the dispositive, the ruling is made based on the removal of the case after acknowledging the withdrawal of the claim.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1993/2008 ATAS/850/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 5 août 2008
En la cause
Madame L__________, domiciliée à ONEX recourante
contre
HELSANA ASSURANCES SA, sise case postale, 1001 intimée LAUSANE
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que le 6 juin 2008, Madame L__________ a demandé au Tribunal de céans de "bien vouloir mettre fin à l'action de poursuite par HELSANA des revendications injustifiées et de son cortège de frais dont elle-même a provoqué", au motif qu'elle avait résilié son contrat auprès de cet assureur avec effet au 31 décembre 2006 ;
Que par courrier du 27 juin 2008, constatant que la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites avait "débouté l'assureur de ses revendications", elle a prié le Tribunal de céans de "bien vouloir classer ladite affaire";
Que ce courrier a été transmis à HELSANA ASSURANCES SA le 1er juillet 2008 ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal).
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l'assurée a retiré sa demande le 27 juin 2008 ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
A/1993/2008
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Prend acte du retrait de la demande.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière La Présidente
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi le
A/1993/2008