Employment Benefits Denial Appeal Settled on Partial Availability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision by the employment office denying her unemployment benefits for the period of August 6 to October 6, following the amicable termination of her lawyer traineeship to prepare for her bar exam, as the office deemed her unavailable for full-time placement (100% availability required) due to exam preparation. During a personal appearance hearing, the parties reached a settlement, agreeing that the employment office would grant the appellant daily allowances for the contested period based on a 50% availability to work, a resolution the court found to be in compliance with the law, thus reforming the initial decision to reflect this agreed-upon compromise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 65A LPA, Art. 1 al. 1 LACI, Art. 42 LTF, art. 61 let. fbis a contrario LPGA; Employment Benefits Denial Appeal Settled on Partial Availability: During a personal appearance hearing, the parties reached a settlement, agreeing that the employment office would grant the appellant daily allowances for the contested period based on a 50% availability to work, a resolution the court found to be in compliance with the law, thus reforming the initial decision to reflect this agreed-upon compromise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for allowing the conciliation/agreement reached by the parties.
Cited in connection with the next provision as the basis for declaring the procedure free of charge.
Cited in connection with Art. 61 let. fbis a contrario LPGA as the basis for declaring the procedure free of charge.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1117/2022 ATAS/85/2023
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 9 février 2023 5ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à MEINIER recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, intimé GENÈVE
Siégeant : Philippe KNUPFER, Président ; Pierre-Bernard PETITAT et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs.
- 2/5 -
Attendu en fait
Que Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), effectuait un stage d’avocat depuis le 1er mai 2020 ;
Qu’en date du 4 juin 2021, elle a mis fin, d’un commun accord avec son maître de stage, au contrat de travail qui les liait, avec effet au 31 juillet 2021 ;
Qu’en date du 6 août 2021, elle s’est inscrite à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé) et a demandé à percevoir des indemnités journalières dès cette date ;
Que par décision du 6 décembre 2021, confirmée sur opposition le 1er mars 2022, l’OCE a déclaré l’assurée inapte au placement du 6 août au 6 octobre 2021, et apte au placement dès le 7 octobre 2021 à raison d’une disponibilité à l’emploi de 100%, motif pris qu’elle avait démissionné de manière anticipée de son précédent emploi dans le but de pouvoir se consacrer à la préparation de l’examen final du brevet d’avocat, fixé au 6 octobre 2021 ;
Que par écriture du 7 avril 2022, l’assurée a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation, à ce qu’il soit dit qu’elle était apte au placement du
6 août au 6 octobre 2021 et à ce que l’intimé soit condamné à lui verser les indemnités journalières dues sur cette même période ;
Qu’à l’appui de ses conclusions, le recourante a fait valoir que le temps qu’elle avait consacré à la préparation de son examen était conciliable avec l’exercice d’une activité à plein temps ;
Que par réponse du 6 mai 2022, l’OCE a considéré que la recourante n’apportait aucun élément nouveau permettant de revoir la décision précitée et a donc persisté intégralement dans ses conclusions ;
Que par réplique du 27 mai 2022, la recourante a persisté dans ses conclusions ;
Qu’entendue en audience de comparution personnelle en date du 19 janvier 2023, la recourante a déclaré que si les rapports humains avec son employeur – qui pouvait se montrer très exigeant – avaient été meilleurs, elle aurait poursuivi son stage jusqu’à l’examen ou se serait arrêtée peut-être un peu avant ;
Qu’entendue à son tour, la représentante de l’intimé a déclaré que dans les rares cas où les avocats-stagiaires s’inscrivaient à l’office régional de placement (ORP) pendant la préparation de leur examen, c’était plutôt avec une disponibilité pour un emploi exercé à un taux compris entre 50 et 80%, mais rarement à 100% ;
A/1117/2022
- 3/5 -
Que la représentante de l’intimé a ajouté que la préparation de l’examen avait été invoquée comme motif de résiliation du contrat de travail, sans qu’il ne soit fait état de difficultés relationnelles ;
Que de ce fait, les difficultés en question ainsi que l’allégement du travail de préparation à l’examen final du brevet d’avocat depuis la création de l’École d’avocature (ECAV), n’avaient pas nourri la réflexion de l’autorité intimée en amont de la décision litigieuse ;
Que les parties se sont mises d’accord de convenir d’un droit aux indemnités pour la période du 6 août au 6 octobre 2021, calculé sur la base d’une disponibilité pour un poste à 50%.
Considérant en droit
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI – RS 837.0) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu’interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (56ss LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), le recours est recevable ;
Qu’à l’audience de comparution personnelle du 19 janvier 2023, un accord est intervenu entre les parties ;
Que conformément à l’art. 65A LPA, les juridictions administratives peuvent en tout temps procéder à une tentative de conciliation ;
Que l’accord intervenu entre les parties par-devant la chambre de céans prévoit que des indemnités journalières seront octroyées par l’intimé à la recourante pour la période du 6 août au 6 octobre 2021, et calculées en fonction d’une disponibilité pour un poste à 50% ;
Qu’au vu des pièces du dossier, cette solution paraît conforme au droit ;
Que la chambre de céans donne acte aux parties de l’accord précité et réforme la décision du 1er mars 2022 en ce sens ;
A/1117/2022
- 4/5 -
Que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA, en lien avec l’art. 1 al. 1 LACI).
A/1117/2022
- 5/5 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Donne acte aux parties qu’elles sont parvenues à un accord au terme duquel l’intimé octroie à la recourante les indemnités journalières pour la période courant du 6 août au 6 octobre 2021 sur la base d’une disponibilité pour un poste à 50%.
3. Réforme la décision sur opposition du 1er mars 2022 en ce sens.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF – RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Le président
Véronique SERAIN Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le
A/1117/2022