Unemployment Benefits Eligibility Reconsidered After SECO Opinion Renders Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a decision from a unemployment fund denying benefits because the claimant had only 11.960 months of contributions within the reference period, needing 12, despite the claimant arguing that employment spanning May 2010 to April 2011 constituted twelve months. The court noted that prior to the scheduled response deadline, the unemployment fund reconsidered its decision based on an opinion from the State Secretariat for Economic Affairs (SECO), which stipulated that the initial and final partial months should be counted as full contribution months given the timing of the work commencement. Because the administrative body withdrew its denial, the court deemed the appeal moot and struck the case from the docket, as the claimant waived any claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Unemployment Benefits Eligibility Reconsidered After SECO Opinion Renders Appeal Moot: The court noted that prior to the scheduled response deadline, the unemployment fund reconsidered its decision based on an opinion from the State Secretariat for Economic Affairs (SECO), which stipulated that the initial and final partial months should be counted as full contribution months given the timing of the work commencement. Because the administrative body withdrew its denial, the court deemed the appeal moot and struck the case from the docket, as the claimant waived any claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court notes that the respondent reconsidered its decision based on this provision, leading to the appeal becoming moot.
Cited in order no. 4 to inform the parties of their right to appeal against the current judgment to the Federal Tribunal.
Cited in order no. 4 regarding the requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2322/2011 ATAS/849/2011
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 13 septembre 2011
2ème Chambre
En la cause
Monsieur M_________, domicilié à Genève, représenté par recourant SYNDICOM
contre
CAISSE DE CHOMAGE SYNDICOM, domicilié Office de intimé paiement N° 35.011;Rue Pichard 7, 1003 Lausanne
Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
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A/2322/2011
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 20 juillet 2011, la caisse de chômage Syndicom a confirmé sa décision du 20 mai 2011, selon laquelle l'assuré n'a pas droit au chômage, motif pris qu'il a cotisé durant ses 11,960 mois d'activité alors que 12 mois d'activité soumise à cotisation durant le délai cadre de cotisation sont nécessaires;
Que dans son recours du 4 août 2011, le recourant fait valoir qu'il a été employé par X_________ du lundi 3 mai 2010 au vendredi 29 avril 2011, ce qui correspond à 12 mois d'activité, et qu'il n'est pas admissible que l'application d'une directive du SECO implique un traitement différent selon les aléas du calendrier, notamment si le contrat débute et/ou finit un mois qui comptabilise moins de 22 jours travaillés;
Qu’un délai a été fixé à l'intimé au 2 septembre 2011 pour répondre et déposer son dossier ;
Que par pli du 2 septembre 2011, la caisse a informé la Cour avoir reconsidéré sa décision, sur la base d'un avis du SECO, qui estime que les mois de mai 2010 et avril 2011 doivent être considérés comme des mois entiers de cotisation car, compte tenu de la nature particulière de l'activité, la mission ne pouvait commencer avant le lundi 3 mai, 1er jour ouvrable du mois, de sorte que la situation doit être assimilée à celle visée par les chiffres B 43 et B 152 de la circulaire du SECO;
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle, l'assuré ayant renoncé à l'octroi de dépens.
A/2322/2011
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 2 septembre 2011 de reconsidérer sa décision de refus du droit aux prestations du 20 juillet 2011.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Irène PONCET Sabina MASCOTTO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à le
A/2322/2011