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ATAS/849/2008 • CJ GE ATAS/849/2008 Généré par l'IA

Withdrawal of Disability Insurance Appeal

Numéro de cause ATAS/849/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a cantonal social insurance office's decision rejecting their disability insurance claim, but subsequently informed the court via correspondence that they were withdrawing the appeal. The cantonal social insurance court confirmed its jurisdiction over disputes related to federal disability insurance law and, upon noting the formal withdrawal of the appeal, took note of this action, ordered the case removed from the docket, and waived the collection of any fees.

Regeste Legislator

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Art. 64 LTF; Withdrawal of Disability Insurance Appeal: The cantonal social insurance court confirmed its jurisdiction over disputes related to federal disability insurance law and, upon noting the formal withdrawal of the appeal, took note of this action, ordered the case removed from the docket, and waived the collection of any fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
assurance d'invalidité suppression de la prestation d'assurance litige d'assurances sociales nouvelle demande de prestations d'invalidité surassurance créance contestée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ)

This provision establishes the Court's jurisdiction over the appeal, though the case was ultimately closed upon withdrawal.

Art. 64 LTF

Cited implicitly as the basis for the decision to waive fees, although the text explicitly cites the Geneva equivalent for cost waiver practice in the dispositive context, which is often governed by cantonal law or specific provisions regarding procedural costs (here, the court ruled to waive fees).

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1227/2008 ATAS/849/2008

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1 du 5 août 2008

En la cause

Monsieur C__________, domicilié à GENEVE, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître MEMBREZ François

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, GENEVE

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu en fait que par décision du 27 février 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a informé Monsieur C__________, que sa demande de prestations AI était rejetée ;

Que, représenté par Maître François MEMBREZ, l'assuré a interjeté recours contre ladite décision ;

Que par courrier du 25 juin 2008, il a informé le Tribunal de céans qu'il retirait son recours ;

Que ce courrier a été transmis à l'OCAI le 27 juin 2008 ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que le recours a été retiré ;

Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;

A/1227/2008

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Prend acte du retrait du recours.

3. Raye la cause du rôle.

4. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière La Présidente

Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi le

A/1227/2008