Withdrawal of Appeal Against Unemployment Insurance Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was filed against a decision by the cantonal unemployment insurance fund, but the appellant's counsel subsequently notified the court via letter dated October 29, 2024, that the appeal was being withdrawn. Consequently, the Social Insurance Chamber accepted the withdrawal of the appeal and ordered the case to be struck from the roll, as permitted by the relevant procedural law, while informing the parties of their right to file a public law appeal to the Federal Tribunal within 30 days.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Withdrawal of Appeal Against Unemployment Insurance Decision: Consequently, the Social Insurance Chamber accepted the withdrawal of the appeal and ordered the case to be struck from the roll, as permitted by the relevant procedural law, while informing the parties of their right to file a public law appeal to the Federal Tribunal within 30 days.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision justifies striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
This article confirms that the judge can make the decision to strike the case from the roll alone.
Cited to inform the parties of their right to appeal against the present judgment to the Federal Supreme Court.
Cited regarding the conditions under which the appeal brief must be addressed to the Federal Supreme Court electronically.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2933/2024 ATAS/848/2024
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 31 octobre 2024 Chambre 5
En la cause
A______ recourante représentée par Me Corinne NERFIN, avocate
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE intimée
Siégeant : Philippe KNUPFER, président.
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Vu la décision sur opposition rendue par la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) en date du 11 juillet 2024 ; Vu le recours déposé en date du 11 septembre 2024 par l’avocate de Madame A______ (ci-après : l’assurée), à l’encontre de la décision précitée ; Vu les échanges d’écritures ; Vu le courrier de l’avocate de l’assurée, daté du 29 octobre 2024, par lequel cette dernière déclare retirer son recours ; Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Le président
Véronique SERAIN Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le
A/2933/2024