Insured v. Insurer (Denial of Justice Appeal Re: Dietary Advice Coverage)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed to the Cantonal Social Insurance Tribunal seeking action for denial of justice after their insurer refused to cover dietary advice and related therapies on December 28, 2006, based on the providers not being authorized for mandatory health insurance, despite subsequent requests for payment and the filing of the appeal. The Tribunal found its jurisdiction established under Cantonal and Federal law regarding health insurance disputes, and initially deemed the appeal against denial of justice admissible; however, because the insurer issued a decision on July 11, 2008, confirming the denial for mandatory insurance but stating it would examine complementary insurance coverage, the Court declared the appeal regarding mandatory health insurance moot, took note of the decision, and struck the case from the roll, while informing the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 56 al. 2 LPGA, Art. 42 LTF; Insured v. Insurer (Denial of Justice Appeal Re: Dietary Advice Coverage): The Tribunal found its jurisdiction established under Cantonal and Federal law regarding health insurance disputes, and initially deemed the appeal against denial of justice admissible; however, because the insurer issued a decision on July 11, 2008, confirming the denial for mandatory insurance but stating it would examine complementary insurance coverage, the Court declared the appeal regarding mandatory health insurance moot, took note of the decision, and struck the case from the roll, while informing the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was initially filed based on this provision concerning failure to decide, but it became moot.
Cited in the dispositive to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the dispositive concerning the conditions for submitting the appeal brief electronically to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1197/2008
### [ATAS/848/2008](/apps/decis/fr/atas/show/1961799) du 05.08.2008 ( LAMAL ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2008/0008/ATAS_000848_2008_A_1197_2008.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1197/2008 ATAS/848/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 5 août 2008
En la cause
Madame C__________, domiciliée à GENEVE · recourante
contre
SANITAS ASSURANCE MALADIE, Service Juridique, Département Prestations, sise case postale 2010, 8021 ZURICH · intimée
Attendu en fait que Madame C__________ est affiliée auprès de SANITAS ASSURANCE MALADIE (ci-après la caisse) pour l'assurance obligatoire des soins ainsi que pour des assurances complémentaires;
Que par courrier du 28 décembre 2006, la caisse a refusé la prise en charge des factures de Mesdames D__________ et E__________ ainsi que de la pharmacie X__________; que ces factures portaient sur des conseils diététiques et les thérapies y relatives;
Que l'assurée a réitéré sa demande en paiement les 27 février et 7 avril 2008,
Que le 7 avril 2008, elle a déposé auprès du Tribunal de céans un recours pour déni de justice;
Que par décision du 11 juillet 2008, la caisse a confirmé que Mesdames D__________ et E__________ n'étant pas autorisées à exercer à la charge de l'assurance obligatoire des soins, il n'existait aucun droit à des prestations de l'assurance obligatoire des soins; qu'elle examinerait toutefois si celles-ci pouvaient être prises en charge par les assurances complémentaires;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 4 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que le recours, interjeté sur la base de l'art. 56 al. 2 LPGA, qui prévoit qu'un recours peut également être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision, est recevable;
Qu'en l'occurrence, une décision étant intervenue le 11 juillet 2008, le recours pour déni de justice s'agissant de l'assurance obligatoire des soins est devenu sans objet;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Prend acte de la décision du 11 juillet 2008.
Constate que le recours est devenu sans objet.
Raye la cause du rôle.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Marie-Louise QUELOZ · La Présidente Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le