Appeal Against Unemployment Benefit Suspension Rejection Due to Unsigned Opposition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant appealed the rejection of their opposition to a decision by the cantonal employment office that suspended their unemployment benefits for eleven days due to an unjustified absence from a counseling appointment. The court reasoned that the initial opposition was inadmissible because it was unsigned, and although the claimant was properly notified and given a reasonable deadline to correct this formal defect, they failed to do so, thus justifying the office's subsequent decision to declare the opposition inadmissible and leading the court to reject the final appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, Art. 134 al. 1 let. a ch. 8 LOJ, Art. 93 BGG; Appeal Against Unemployment Benefit Suspension Rejection Due to Unsigned Opposition: The court reasoned that the initial opposition was inadmissible because it was unsigned, and although the claimant was properly notified and given a reasonable deadline to correct this formal defect, they failed to do so, thus justifying the office's subsequent decision to declare the opposition inadmissible and leading the court to reject the final appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the court's jurisdiction to hear the dispute, which is implicit in the decision to rule on the merits.
Cited to inform the parties of their right to appeal the current judgment to the Federal Supreme Court.
Cited regarding the procedural requirements for submitting the appeal memorandum to the Federal Supreme Court.
Although this article was mentioned in the reasoning concerning inadmissibility of the initial opposition, it is NOT explicitly cited in the final dispositive orders (1-4).
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2411/2018 ATAS/847/2018
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 septembre 2018 4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à CHÊNE-BOURG recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, intimé GENÈVE
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
- 2/4 -
ATTENDU EN FAIT Que par décision du 24 mai 2018, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a prononcé une suspension d’une durée de onze jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) pour absence injustifiée à l’entretien de conseil prévu le 22 mai 2018 à 10h30 ; Que par courrier du 31 mai 2018, l’assuré a formé opposition ; Que l’opposition précitée n’étant pas signée, l’assuré a été enjoint, par pli recommandé du 1er juin 2018, à corriger cette irrégularité d'ici au 19 juin 2018, à défaut de quoi son opposition serait déclarée irrecevable ; Que l’assuré ne s’est pas manifesté dans le délai imparti ; Que par décision sur opposition du 28 juin 2018, l’OCE a déclaré irrecevable l’opposition de l’assuré du 31 mai 2018 ; Que par pli posté le 4 juillet 2018, l’assuré a transmis à la chambre des assurances sociale de la Cour de justice une copie de la décision sur opposition de l’OCE du 28 juin 2018 ; Que le 6 juillet 2018, la chambre de céans a accordé au recourant un délai au 3 août 2018 pour lui indiquer si son pli du 4 juillet 2018 devait être considéré comme un recours et lui a indiqué, cas échéant, quelles étaient les formes à respecter ; Que par courrier du 10 juillet 2018, l’assuré a indiqué qu’il n’était pas d’accord avec la décision de l'OCE ; Que par réponse du 9 août 2018, l’OCE a persisté intégralement dans les termes de sa décision sur opposition du 28 juin 2018.
CONSIDÉRANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que la LPGA est applicable ; Que le litige se limite à la question de la recevabilité de l’opposition formée par l’assuré contre la décision du 24 mai 2018 ; Que l’art. 10 al. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) indique qu’une opposition doit être signée par l'opposant ou par son représentant légal ;
A/2411/2018
- 3/4 -
Que l'al. 5 de ce même article précise que si l’opposition ne satisfait pas aux conditions précédemment énoncées, l’assureur impartit à l’assuré un délai convenable pour réparer le vice en l’avertissant qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable ; Qu'en l’espèce, malgré le délai raisonnable qui lui a été accordé pour remédier à l’irrégularité constatée, l’assuré n’a pas réagi en temps utile. Le recourant ne se prévaut d’aucun motif de restitution de délai ; Que c'est dès lors à juste titre que l’intimé a déclaré l'opposition irrecevable ; Qu'en conséquence, le recours sera rejeté.
A/2411/2018
- 4/4 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours recevable.
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le
A/2411/2018