Withdrawal of Disability Pension Appeal Accepted
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision by the cantonal invalidity insurance office (OCAI) which announced the cessation of their disability pension, but subsequently, the insured party withdrew the appeal after the OCAI issued a new decision granting placement assistance. The Cantonal Social Insurance Tribunal acknowledged its jurisdiction over the matter but ultimately accepted the withdrawal of the appeal, took note of the withdrawal, and struck the case from the court roll, foregoing the collection of fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAWithdrawal of Disability Pension Appeal Accepted: The Cantonal Social Insurance Tribunal acknowledged its jurisdiction over the matter but ultimately accepted the withdrawal of the appeal, took note of the withdrawal, and struck the case from the court roll, foregoing the collection of fees.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the court's jurisdiction, which was confirmed as part of the procedural framework acknowledged before taking note of the withdrawal.
Texte complet
A/331/2008
### [ATAS/847/2008](/apps/decis/fr/atas/show/1961798) du 05.08.2008 ( AI ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2008/0008/ATAS_000847_2008_A_331_2008.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/331/2008 ATAS/847/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 5 août 2008
En la cause
Madame K__________, domiciliée à NEYRUZ, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître VATERLAUS Doris · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE · intimé
Attendu en fait que par décision du 4 janvier 2008, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) a informé Madame K__________ que sa rente d'invalidité serait supprimée dès le 1er jour du deuxième mois suivant la notification de la décision;
Que l'assurée, représentée par Maître Doris VATERLAUS, a interjeté recours le 4 février 2008, contre ladite décision;
Que dans sa réponse du 6 mars 2008, l'OCAI se fondant sur les conclusions des médecins du Service médical régional AI a conclu au rejet du recours ; qu'il a également considéré que des mesures professionnelles ne se justifiaient pas;
Que par courrier du 25 juillet 2008, l'assurée a informé le Tribunal de céans qu'elle entendait retirer son recours, compte tenu du fait que l'OCAI avait rendu une décision le 21 juillet 2008 lui octroyant une aide au placement;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que le recours a été retiré;
Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
Prend acte du retrait du recours.
Raye la cause du rôle.
Renonce à percevoir un émolument.
La greffière Marie-Louise QUELOZ · La Présidente Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi le