Appeal Regarding Unemployment Benefit Suspension Rendered Moot by Subsequent Revocation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a five-day suspension of unemployment benefits imposed by the cantonal employment office for failing to submit required job search documentation for January 2018, despite the insured claiming timely submission. The court found that the employment office subsequently re-evaluated the case and issued a new decision on September 11, 2018, which acknowledged receipt of the documents on February 1st and revoked the benefit suspension, rendering the appeal moot. Consequently, the court struck the case from the roll and ordered the office to pay the appellant CHF 600 for legal costs, as the appellant ultimately prevailed due to the office's corrected decision, which was permissible under social insurance law prior to the tribunal's final notice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. g LPGA, Art. 42 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Appeal Regarding Unemployment Benefit Suspension Rendered Moot by Subsequent Revocation: The court found that the employment office subsequently re-evaluated the case and issued a new decision on September 11, 2018, which acknowledged receipt of the documents on February 1st and revoked the benefit suspension, rendering the appeal moot. Consequently, the court struck the case from the roll and ordered the office to pay the appellant CHF 600 for legal costs, as the appellant ultimately prevailed due to the office's corrected decision, which was permissible under social insurance law prior to the tribunal's final notice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for ordering the losing party (the *intimé*) to pay costs and expenses to the successful appellant.
Cited in the reasoning as part of the legal basis for ordering the losing party to pay costs and expenses.
Cited in the reasoning as part of the legal basis for ordering the losing party to pay costs and expenses.
Cited in order no. 5 regarding the formal requirements for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in order no. 5 as the basis for the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1525/2018 ATAS/846/2018
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 septembre 2018 4ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître Pierre-Bernard PETITAT
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, intimé GENÈVE
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Dana DORDEA et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT Que par décision sur opposition du 28 mars 2018, l’office cantonal de l’emploi (ci-après l’OCE ou l’intimé) a confirmé sa décision du 19 février 2018 prononçant une suspension du droit à l’indemnité de cinq jours à l’encontre de Madame A______ (ciaprès l’assurée ou la recourante) pour ne pas avoir remis ses recherches personnelles d’emploi (RPE) pour le mois de janvier 2018 ; Que par écriture du 7 mai 2018, l’assurée a interjeté recours auprès de la chambre de céans, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir qu’elle avait bien posté ses RPE le 30 janvier 2018 ; Que par réponse du 31 mai 2018, l’OCE a persisté intégralement dans les termes de sa décision sur opposition du 28 mars 2018, la recourante n’apportant aucun élément nouveau dans son recours ; Que par décision sur opposition du 11 septembre 2018 annulant et remplaçant la décision sur opposition du 28 mars 2018, l’OCE a indiqué qu’il était apparu après nouvelle vérification que les recherches d’emploi de la recourante avaient bien été reçues en date du 1er février 2018, que c’était donc à tort qu’elle avait fait l’objet d’une suspension du droit à l’indemnité et qu’il annulait par conséquent sa décision du
19 février 2018 et sa décision sur opposition du 28 mars 2018 ;
CONSIDÉRANT EN DROIT Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Qu'en l'espèce, l'intimé a pris une nouvelle décision correspondant aux conclusions de la recourante et annulant la décision litigieuse ; Que le recours devient ainsi sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ; Que la recourante, représentée par un conseil, obtient gain de cause, de sorte qu’elle a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la chambre de céans fixera à CHF 600.- (art. 61 let. g LPGA; art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA; RS E 5 10 ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986; RFPA - RS E 5 10.03).
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision sur opposition rendue par l’intimé le 11 septembre 2018.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Condamne l’intimé à verser à la recourante CHF 600.- à titre de participation à ses frais et dépens.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie le
A/1525/2018