Appeal Inadmissible for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a social insurance authority's recalculation of their supplementary federal and cantonal benefits; however, the court found the appeal inadmissible because the statutory prerequisite of exhausting the administrative remedy of filing an opposition with the deciding authority had not been met prior to the appeal, pursuant to relevant federal and cantonal laws governing social insurance disputes. Consequently, the court declared the appeal inadmissible and officially transmitted the matter back to the authority that issued the initial decision for processing as an opposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 al. 1 LPCC, Art. 42 LTF, art. 35 et 58 al. 3 LPGA; Appeal Inadmissible for Failure to Exhaust Administrative Remedies: Consequently, the court declared the appeal inadmissible and officially transmitted the matter back to the authority that issued the initial decision for processing as an opposition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declares the appeal inadmissible because the prior step of opposition under this article was not exhausted.
The court references this article, which requires an opposition for PCC decisions, to justify the inadmissibility.
Cited in the reasoning for the decision to transmit the case to the competent authority, although this specific article is used to justify the transmission order (Order 2).
Cited in the reasoning for the decision to transmit the case to the competent authority.
Cited to inform the parties about the possibility to appeal this decision to the Federal Tribunal.
Cited in Order 4 regarding the required format and submission method for an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3461/2017 ATAS/846/2017
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 octobre 2017 2ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE
Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs
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Attendu, en fait, que par décision du 13 mars 2009, Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) a été mis au bénéfice de prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC) et de subsides de l’assurance-maladie à partir du 1er janvier 2008 ;
Que par décision du 24 juillet 2017, le SPC a recalculé le droit de l’assuré aux PCF et PCC pour les périodes du 1er décembre au 31 décembre 2015, du 1er janvier au
31 décembre 2016 et à partir du 1er janvier 2017 ;
Que l’assuré a recouru contre cette décision auprès de la chambre de céans ; Que dans sa réponse du 12 septembre 2017, le SPC conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable dès lors que la voie de l’opposition n’avait pas été épuisée, et à ce que le « recours » de l’assuré lui soit transmis comme objet de sa compétence et traitement de l’opposition.
Considérant, en droit, que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du
6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) ; Qu’elle statue également, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Que l’art. 42 al. 1 LPCC prévoit la même règle pour les PCC ; Qu'il ressort de la décision litigieuse qu’elle pouvait être attaquée par voie d’opposition auprès du SPC ; Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable; Que conformément au principe qu’expriment les art. 35 et 58 al. 3 LPGA ainsi que 11 al. 3 et 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ; Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Le transmet au service des prestations complémentaires comme objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Le président
Sylvie SCHNEWLIN Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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