Federal Tribunal Decision on Disability Pension Entitlement and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing an initial application for disability benefits in 2007, and subsequent decisions by the administrative office and the court, the Federal Tribunal ruled that the applicant was entitled to a full disability pension from January 1, 2007, to June 30, 2014, and a half pension thereafter, remitting the case for a new decision specifically regarding prior costs and attorney's fees. The Social Insurance Chamber, noting that the applicant ultimately succeeded, is required to award costs, and determined that the level of activity by the applicant's counsel remained the same as when costs were previously set, thus affirming the award of CHF 2,500 for costs and expenses to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IACHF 2'500.-; Federal Tribunal Decision on Disability Pension Entitlement and Award of Costs: The Social Insurance Chamber, noting that the applicant ultimately succeeded, is required to award costs, and determined that the level of activity by the applicant's counsel remained the same as when costs were previously set, thus affirming the award of CHF 2,500 for costs and expenses to the applicant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the respondent to pay the appellant CHF 2'500.- as costs (dépens) in order 1.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3251/2014 ATAS/846/2016
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 20 octobre 2016 3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Michel BERGMANN recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
Siégeant : Karine STECK, Présidente, Diane BROTO et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
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Vu la demande de prestations déposée par Madame A______ (ci-après : l’assurée) auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) le 18 septembre 2007 ; Vu la décision rendue par l’OAI le 25 septembre 2014, accordant à l’assurée une rente entière d’invalidité du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et une demi-rente à compter du 1er janvier 2009 ; Vu le recours interjeté par l’assurée auprès de la chambre de céans le 27 octobre 2014 ; Vu la décision rendue par l’OAI le 6 novembre 2014, annulant et remplaçant la précédente ; Vu l’écriture de l’assurée du 8 décembre 2014 indiquant qu’elle persistait dans son recours ; Vu la réponse de l’intimé du 18 décembre 2014, la réplique de la recourante du
26 janvier 2015 et la duplique de l’intimé du 17 février 2015 ; Vu l'arrêt de la chambre de céans du 12 novembre 2015 (ATAS/872/2015), admettant partiellement le recours en ce sens que l’assurée se voyait reconnaître le droit à une rente entière du 1er janvier 2007 au 31 mars 2009 et une demi-rente à compter du 1er avril 2009 et condamnant l’intimé au paiement d’une indemnité de CHF 2'500.- à titre de participation aux frais et dépens de la recourante ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 septembre 2016 reconnaissant à l’assurée le droit à une rente entière d’invalidité du 1er janvier 2007 au 30 juin 2014, puis à une demi-rente à compter du 1er juillet 2014 et renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure ; Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, il n’y a pas lieu de modifier le montant des dépens tels que fixés dans l’arrêt du 12 novembre 2015, l’activité déployée par le conseil de la recourante demeurant inchangée.
A/3251/2014
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens.
La greffière La Présidente
Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/3251/2014