Insurer Reconsideration Renders Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision from the cantonal compensation fund regarding a prior decision on an opposition; however, the administrative insurer subsequently exercised its right to reconsider the contested decision on the same day the insurer responded to the appeal, which rendered the appeal without object, leading the court to declare the appeal moot and strike the case from the roll, as permitted under the general provisions of social security law allowing the insurer to reconsider a decision until the appeal brief is sent to the appellate authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF; Insurer Reconsideration Renders Appeal Moot: An insured party appealed a decision from the cantonal compensation fund regarding a prior decision on an opposition; however, the administrative insurer subsequently exercised its right to reconsider the contested decision on the same day the insurer responded to the appeal, which rendered the appeal without object, leading the court to declare the appeal moot and strike the case from the roll, as permitted under the general provisions of social security law allowing the insurer to reconsider a decision until the appeal brief is sent to the appellate authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the court's jurisdiction over the matter, although the final ruling was based on the action becoming moot.
This provision allowed the respondent to reconsider the decision, leading to the appeal being declared moot.
Cited in the dispositive to inform the parties about the procedure for appealing the current ruling to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/2447/2013
### [ATAS/846/2013](/apps/decis/fr/atas/show/1968792) du 02.09.2013 ( AVS ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2013/0008/ATAS_000846_2013_A_2447_2013.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2447/2013 ATAS/846/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 2 septembre 2013 6ème Chambre
En la cause
Madame V_________, domiciliée à ONEX · recourante
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sis service juridique, rue des Gares 12, GENEVE · intimée
Vu en fait la décision de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) du 4 juillet 2013 rejetant l'opposition formée par Mme V_________ (ci-après : l'assurée) à l'encontre d'une décision du 27 novembre 2012;
Vu le recours de l'assurée du 21 juillet 2013, complété le 7 août 2013, interjeté auprès de la Cour de céans à l'encontre de la décision précitée;
Vu la réponse de la caisse du 19 août 2013 concluant à ce que le recours soit déclaré sans objet dès lors qu'une décision de reconsidération avait été rendue le même jour annulant celle du 4 juillet 2013 et transmettant le dossier au service des indépendants pour nouvelle décision;
Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé;
Qu'en l'espèce, l'intimée a fait usage de cette possibilité en reconsidérant le 19 août 2013 la décision litigieuse;
Que le recours n'a en conséquence plus d'objet;
Que la cause sera rayée du rôle.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
Au fond :
1. Déclare le recours sans objet;![endif]>![if>
2. Raye la cause du rôle;![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Nancy BISIN · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le