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ATAS/846/2012 • CJ GE ATAS/846/2012 Généré par l'IA

Claimant Withdrawal and Fee Imposition in Arbitration

Numéro de cause ATAS/846/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The claimant filed a payment claim on May 7, 2012, but subsequently withdrew the claim via fax on June 20, 2012, which the Arbitral Tribunal acknowledged. The Tribunal, noting that the arbitration procedure is not gratuitous under cantonal law, ruled to accept the withdrawal, impose a fifty franc fee on the claimant, and strike the case from the register.

Regeste Legislator

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Claimant Withdrawal and Fee Imposition in Arbitration: The Tribunal, noting that the arbitration procedure is not gratuitous under cantonal law, ruled to accept the withdrawal, impose a fifty franc fee on the claimant, and strike the case from the register.

Mots-clés

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arbitrage paiement de l'émolument retrait des conclusions civiles paiement du solde au comptant prétention en poursuite valeur litigieuse
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal

This article justifies the decision to charge the appellant with an administrative fee for the procedure.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1324/2012 ATAS/846/2012

ARRET

DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

du 25 juin 2012

En la cause

X_________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile demandeurs en l'étude de Maître MAISSEN Dominique

contre

Y_________ à St. Gallen défendeur

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

- 2/2 -

Vu la demande en paiement de X________ déposée le 7 mai 2012 ;

Attendu que par fax du 20 juin 2012, X______ a déclaré retirer sa demande ;

Qu'il convient d'en prendre acte ;

Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), un émolument de

50 fr. sera mis à la charge de X_________.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1. Prend acte du retrait de la demande.

2. Met un émolument de 50 fr. à la charge de X_______.

3. Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Florence SCHMUTZ Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1324/2012