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ATAS/846/2010 • CJ GE ATAS/846/2010 Généré par l'IA

Appeal Regarding Late Payment Interest on Unpaid Contributions Deemed Inadmissible

Numéro de cause ATAS/846/2010
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision from the cantonal compensation fund that confirmed late payment interest assessed on unpaid 2006 contributions, despite a payment plan; however, the appeal was deemed inadmissible because it lacked the required specific conclusions and any statement of grounds as mandated by procedural rules, even after the court provided multiple opportunities for the appellant to remedy these deficiencies.

Regeste Legislator

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Art. 89B LPA, Art. 42 LTF; Appeal Regarding Late Payment Interest on Unpaid Contributions Deemed Inadmissible: 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

Mots-clés

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paiement des intérêts fonds de compensation avance de frais impayée cotisations de prévoyance impayées opposition tardive détournement de fonds

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 89B LPA

The appeal was declared inadmissible because it did not meet the admissibility requirements outlined in this article.

art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110)

Cited to inform the parties of the possibility to appeal the cantonal decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for the appeal memorandum to be addressed to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2180/2010 ATAS/846/2010

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 2 du 24 août 2010

En la cause

Monsieur G________, domicilié à Genève recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée sise route de Chêne 54, 1208 Genève

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Patrick MONNEY, Juges assesseurs

- 2/4 -

Attendu en fait que par décision sur opposition du 10 juin 2010, la caisse cantonale de compensation a confirmé sa décision du 26 avril 2010, par laquelle elle a fixé les intérêts moratoires dus par Monsieur G________ (ci-après l'intéressé), les cotisations pour l'année 2006 ayant été payées avec retard, malgré le plan de paiement octroyé;

Que par pli du 24 juin 2010, l'intéressé a fait opposition à la décision sur opposition du

10 juin 2010 auprès du Tribunal de céans;

Qu'un délai au 9 juillet 2010 a été imparti à l'intéressé pour satisfaire aux exigences de l'art. 89B LPA et qu'il a été dûment averti qu'en cas d'inobservation, le recours serait écarté ;

Que l'intéressé n'ayant pas retiré le pli recommandé, un nouveau délai au 22 juillet 2010 lui a été imparti par pli simple;

Que l'intéressé ne s'est pas manifesté ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article

56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS ; RS 831.10).

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu'aux termes de l'art. 89B LPA, la demande ou le recours est adressé en deux exemplaires au Tribunal cantonal des assurances sociales soit par une lettre, soit par un mémoire signé, comportant :

a) les nom, prénoms, domicile ou résidence des parties ou, s'il s'agit d'une personne morale, toute autre désignation précise;

b) un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués;

c) des conclusions ;

Que le cas échéant, la décision attaquée et les pièces invoquées sont jointes ; que si la lettre ou le mémoire n'est pas conforme à ces règles, le Tribunal cantonal des assurances sociales impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter sous peine d'irrecevabilité en cas d'inobservation ;

Qu'en l'espèce, le recours déposé ne contient pas de conclusions ni la moindre motivation ;

A/2180/2010

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Que force est de constater que les conditions de recevabilité d'un recours ne sont en l'espèce pas réalisées, ce nonobstant les deux délais fixés à l'intéressé pour ce faire ;

Que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable ;

A/2180/2010

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente

Florence SCHMUTZ Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2180/2010