Judgment Rectification for Omitted Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party requested rectification of a prior judgment, noting that while the reasoning section of the September 30, 2020, ruling awarded CHF 3,000 in costs and disbursements due to the party's success, this award was omitted from the operative part of the judgment. The court granted the rectification request, reasoning that under procedural law, a court may correct drafting errors or calculation mistakes at any time, provided the correction is uncontestable and does not alter the substance of the decision, which was clearly established by the initial ruling's stated grounds. Therefore, the court formally amended the disposition of the prior judgment to include the award of CHF 3,000 in costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 64 LTF; Judgment Rectification for Omitted Costs Award: The court granted the rectification request, reasoning that under procedural law, a court may correct drafting errors or calculation mistakes at any time, provided the correction is uncontestable and does not alter the substance of the decision, which was clearly established by the initial ruling's stated grounds. Therefore, the court formally amended the disposition of the prior judgment to include the award of CHF 3,000 in costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the reasoning as the basis allowing the court to rectify drafting errors in its previous ruling.
Although not explicitly cited in the final orders, the context of costs allocation and the fact that the decision is a rectification dealing with awarded costs suggests a connection, however, based strictly on the rule, only explicitly cited provisions in the dispositive should be included. Since no costs article is explicitly cited in orders 1, 2, or 3, this rule is excluded.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1178/2017 ATAS/844/2020
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Décision sur rectification du 12 octobre 2020 4ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée àTHONEX, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître Tania NICOLINI
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente
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Vu en fait que, par écriture du 7 octobre 2020, Madame A______ (ci-après la recourante) a fait remarquer à la chambre de céans qu'à la page 18 de son arrêt du
30 septembre 2020 (ATAS/821/2020) il était indiqué qu'obtenant gain de cause elle avait droit à une indemnité de CHF 3'000.- à titre de participation à ses frais et dépens mais que cela n'avait pas été repris dans le dispositif de l'arrêt ; Vu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ; Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du
11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ; Attendu qu'en l'espèce il ressort des considérants de l'arrêt du 30 septembre 2020 qu'une indemnité de CHF 3'000,- était accordée à la recourante à titre de participation à ses frais et dépens ; Qu’il convient de rectifier le dispositif de l'arrêt du 30 septembre 2020 dans ce sens ;
A/1178/2017
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare recevable la requête en rectification déposée par la recourante le 7 octobre 2020 contre l’arrêt du 30 septembre 2020 de la chambre des assurances sociales.
Au fond :
2. L’admet.
3. Rectifie le dispositif en ce sens qu'une indemnité de CHF 3'000.- est octroyée à la recourante à titre de participation à ses dépens.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1178/2017