Insured Person v. Insurer: Jurisdiction over Private Disability Insurance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person residing in France, formerly employed in Vaud canton, filed a payment claim against a Zurich-domiciled insurer in the Geneva Social Insurance Chamber regarding a private disability insurance governed by federal insurance contract law, after the Vaud court had deemed itself incompetent. The court recognized its material jurisdiction under the law governing supplementary health insurance but declared itself incompetent based on territorial jurisdiction, citing the general rule that for legal persons, the venue is their seat (Zurich), and noting the absence of any connection to Geneva, as the claimant resided in France and the former employer (policyholder) was in Vaud.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 10 CPC, art. 134 al. 1 let. c LOJ, art. 82 ss LTF, art. 66 al. 1 LTF; Insured Person v. Insurer: Jurisdiction over Private Disability Insurance Dispute: The court recognized its material jurisdiction under the law governing supplementary health insurance but declared itself incompetent based on territorial jurisdiction, citing the general rule that for legal persons, the venue is their seat (Zurich), and noting the absence of any connection to Geneva, as the claimant resided in France and the former employer (policyholder) was in Vaud.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court determined its lack of jurisdiction based on the defendant's registered seat, as generally established by this article.
This article was cited to establish the material jurisdiction of the Social Insurance Chamber, although the final order declared a lack of territorial jurisdiction.
This provision governs the right to appeal to the Federal Tribunal against the present decision via a public law appeal.
This procedural article specifies the requirements for the appeal brief that must be submitted to the Federal Tribunal.
This article is cited in relation to the costs, implicitly covered by the decision to make the procedure free (order 2).
Texte complet
A/3216/2019
### [ATAS/844/2019](/apps/decis/fr/atas/show/2233053) du 19.09.2019 ( LCA ) , RATIONE MATERIAE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2019/0008/ATAS_000844_2019_A_3216_2019.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3216/2019 ATAS/844/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 septembre 2019 5ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à Salins-les-Bains, FRANCE · recourant
contre
SWICA ORGANISATION DE SANTE, sise boulevard de Grancy 39, LAUSANNE · intimée
Attendu en fait que Monsieur A______, domicilié en France, était engagé jusqu'en mars 2014 auprès de B______ SA dont le siège est à Sainte-Croix dans le canton de Vaud ;
Qu'il était assuré à ce titre à l'assurance perte de gain de son employeur auprès de Swica Assurance-maladie SA (ci-après: l'assureur ou la défenderesse), dont le siège est à Winterthur dans le canton de Zurich ;
Qu'il s'agit d'une assurance soumise à la loi fédérale sur le contrat d'assurance du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d'assurance, LCA - RS 221.229.1), soit une assurance soumise au droit privé ;
Que l'assuré a saisi, par lettre du 10 mars 2014, la Cour des assurances sociales du canton de Vaud d'une demande en paiement à l'encontre de l'assureur ;
Que, par courrier du 5 mars 2014, cette juridiction l'a informé que sa demande était de la compétence d'une juridiction civile ordinaire et non de celle de la Cour des assurances sociales ;
Que ladite Cour l'a confirmé par courrier du 18 mars 2014, tout en invitant l'assuré à s'adresser aux juridictions civiles compétentes ;
Que, par acte déposé le 4 septembre 2019, l'assuré a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève d'une demande en paiement à l'encontre de l'assureur ;
Attendu en droit que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie obligatoire prévue par la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ;
Que la compétence de la chambre de céans en raison de la matière est ainsi établie;
Que, selon l'art. 10 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), le for est, pour les actions dirigées contre les personnes morales, au siège de celles-ci ;
Qu'en l'occurrence, le siège de la défenderesse est à Winterthur dans le canton de Zurich ;
Que les conditions générales d'assurance (CGA) peuvent certes prévoir d'autres fors alternatifs, notamment au domicile en Suisse de l'assuré ou au siège du preneur d'assurance, soit de l'employeur ;
Que la chambre de céans ignore la teneur des CGA du contrat en cause de la défenderesse ;
Qu'il appert toutefois d'ores et déjà que le présent litige ne présente aucun lien avec le canton de Genève, le demandeur étant domicilié en France et l'employeur au moment des faits ayant son siège dans le canton de Vaud ;
Qu'il peut ainsi être exclu qu'un for soit prévu par les CGA de la défenderesse dans le canton de Genève ;
Qu'il convient par conséquent de constater l'incompétence la chambre de céans en raison du lieu.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Se déclare incompétente.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Diana ZIERI · La présidente Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le