Family Allowance Fund v. Former Managing Partner (Personal Liability for Unpaid Contributions)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a request by a family allowance fund to lift the opposition filed by a former managing partner of a bankrupt limited liability company against a decision holding him personally liable for unpaid social security contributions and family allowance contributions dating from late 1996 to mid-1997, after the company's bankruptcy proceedings were closed due to lack of assets. The court reasoned that because the governing cantonal law on family allowances stipulates that the calculation basis for contributions is the same as for federal old-age and survivors' insurance (AVS) and extends employer liability analogously to the AVS law, the outcome of this family allowance claim is directly linked to the already settled AVS claim, leading the court to uphold the lifting of the opposition against the personal liability for the family allowance contributions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 30 al. 3 LAF, Art. 52 LAVS, Art. 162 LOJ; Family Allowance Fund v. Former Managing Partner (Personal Liability for Unpaid Contributions): The court reasoned that because the governing cantonal law on family allowances stipulates that the calculation basis for contributions is the same as for federal old-age and survivors' insurance (AVS) and extends employer liability analogously to the AVS law, the outcome of this family allowance claim is directly linked to the already settled AVS claim, leading the court to uphold the lifting of the opposition against the personal liability for the family allowance contributions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for holding the employer liable for damages caused to the family allowance fund, and the court pronounced the lifting of the opposition regarding the Fr. 46.60 damage claim.
Applied as the transitional provision for the decision-making process of the Cantonal Court of Social Insurance.
Texte complet
A/1287/1999
### [ATAS/844/2004](/apps/decis/fr/atas/show/1957249) du 28.10.2004 ( AF ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2004/0008/ATAS_000844_2004_A_1287_1999.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1287/1999 ATAS/844/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
du 28 octobre 2004 3ème chambre
En la cause
SERVICE INTERPROFESSIONNEL D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA FEDERATION ROMANDE DES SYNDICATS PATRONAUX, rue de St-Jean 98, 1211 Genève 11 · Demandeur
contre
Monsieur K__________ · Défendeur ancien associé gérant de K__________ DECORATION Sàrl (faillie)
Attendu en fait que K__________ DECORATION, société à responsabilité limitée (ci-après la société), était affiliée à la caisse interprofessionnelle d’assurance-vieillesse et survivants de la Fédération romande des syndicats patronaux (devenue depuis lors la Fédération des entreprises romandes ; ci-après la FER-CIAM) ;
Que Monsieur K__________ en était gérant avec signature individuelle et possédait une part de Fr. 19'000.—sur un capital de Fr. 20'000.-- ;
Que Monsieur B__________, également associé depuis les débuts de la société, a disposé de la signature individuelle à partir du 12 avril 1995 ;
Que, n’ayant pas obtenu le paiement des cotisations sociales relatives aux mois d’octobre 1996 à juillet 1997, la caisse a engagé des poursuites ;
Que, le 5 décembre 1997, elle s'est vu délivrer des actes de défaut de biens ;
Que la faillite de la société a été prononcée par le Tribunal de Première Instance de la République et canton de Genève le 13 janvier 1998 ;
Que, suspendue pour défaut d'actifs le 3 février 1998, elle a été clôturée le 31 mars 1998, ce dont la caisse a été informée par courrier de l’Office des poursuites et des faillites du 7 mai 1998 ;
Que le 2 décembre 1998, la caisse de compensation a notifié une décision en réparation du dommage à Messieurs K__________ et B__________, leur réclamant à chacun Fr. 29'737.95 à titre de cotisations AVS et Fr. 46.60 à titre de contributions aux allocations familiales ;
Que, par pli recommandé du 4 décembre 1998, Monsieur B__________ a formé opposition et contesté toute responsabilité dans le dommage occasionné ;
Qu’après investigations supplémentaires, la caisse a constaté que l’intéressé n’avait eu aucune influence sur la formation de la volonté de la société et qu’au surplus, sa part sociale se limitait à un montant de Fr. 1'000.- de sorte qu’il ne pouvait effectivement pas être tenu pour responsable du dommage ;
Qu’en conséquence, par courrier du 18 décembre 1998, la caisse a annulé la décision rendue à l’encontre de Monsieur B__________ le 2 décembre 1998 ;
Que, par courrier du 17 décembre 1998, Monsieur K__________ a également formé opposition, alléguant que les cotisations qu’on lui réclamait étaient à considérer comme des « frais commerciaux qu’encourt chaque créancier en ces temps difficiles » (sic)
Qu’en conséquence, par courrier du 28 janvier 1999, la caisse a demandé à la Commission cantonale de recours en matière d'allocations familiales la mainlevée de l’opposition ;
Que le 1er août 2003, les causes traitées par les Commissions cantonales de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants et d'allocations familiales ont été transmises au Tribunal cantonal des assurances sociales ;
Que par jugement du 19 août 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales a prononcé la mainlevée de l’opposition formée par Monsieur K__________ en matière de cotisations AVS ;
Que ce jugement est désormais entré en force ;
Considérant en droit qu’aux termes de l’art. 27 al. 1 de la loi cantonale genevoise sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF), le revenu soumis à contributions du point de vue des allocations familiales est le même que celui qui sert de base au calcul des cotisations paritaires selon la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS) ;
Que selon l’art. 30 al. 3 LAF, l’employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, viole des prescriptions et cause ainsi un dommage à la caisse d’allocations familiales, est tenu de le réparer ;
Que cette disposition prévoit par ailleurs l’application par analogie de l’art. 52 LAVS qui règle la responsabilité des employeurs pour les dommages causés aux caisses de compensation ;
Que la responsabilité des organes de la société pour les cotisations paritaires AVS-AI-APG-AC et pour les contributions d’allocations familiales est dès lors réglée de manière identique ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de trancher le litige en matière d’allocations familiales de la même manière qu’en matière de cotisations AVS ;
Que le sort de la présente cause est donc lié à celui du litige en matière d’AVS ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare la demande de mainlevée recevable ;
Au fond :
Prononce la mainlevée de l’opposition formée par Monsieur K__________ contre la décision en réparation du dommage de Fr. 46,60.
La Greffière : Janine BOFFI · La Présidente : Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe