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ATAS/842/2020 • CJ GE ATAS/842/2020 Généré par l'IA

Accident Insurance Allowance Reduction and Cost Reimbursement

Numéro de cause ATAS/842/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured person, who suffered an accident, was initially granted a daily allowance by the accident insurance fund, which was later significantly reduced upon revision, leading to a demand for repayment of the difference; after an initial appeal to the cantonal court was rejected, the Federal Tribunal partially admitted the insured's further appeal, fixing the daily allowance at a new amount and remitting the case for a decision on costs. Given that the insured partially prevailed before the Federal Tribunal, the court ruled that the insured was entitled to costs as reimbursement for legal fees, setting the final costs awarded at CHF 3,500 based on the procedural steps taken.

Regeste Legislator

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CHF 3'500.-; Accident Insurance Allowance Reduction and Cost Reimbursement: Given that the insured partially prevailed before the Federal Tribunal, the court ruled that the insured was entitled to costs as reimbursement for legal fees, setting the final costs awarded at CHF 3,500 based on the procedural steps taken.

Mots-clés

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remboursement à l'assuré caisse d'assurance-accidents réduction des frais judiciaires honoraires d'avocat indemnisation du dommage corporel responsabilité de l'assureur-accidents

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
CHF 3'500.-
The court orders the opposing party to pay CHF 3'500.- for costs.

Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
CHF 3'500.-

The court orders the opposing party to pay CHF 3'500.- for costs.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3368/2017 ATAS/842/2020

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 septembre 2020 3ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Martin AHLSTROM recourant

contre

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS - SUVA, sise Fluhmattstrasse 1, LUCERNE intimée

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

- 2/2 -

Attendu en fait que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) était assuré obligatoirement auprès de la Caisse nationale suisse d’assurances en cas d’accidents (ciaprès : la SUVA) lorsque, le 26 mai 2016, il a été victime d’un accident ; Que par décision du 15 juillet 2016, la SUVA a fixé le montant de l’indemnité journalière due à l’assuré à 150.55 CHF/jour calendaire ; Que par décision du 28 juin 2017, la SUVA a révisé sa décision précédente et ramené le montant de l’indemnité journalière à 53.- CHF/jour ; qu’elle a en outre réclamé le remboursement de la différence, soit CHF 36'565.55 ; Que, sur opposition, la SUVA est partiellement revenue sur sa position en ce sens qu’elle a renoncé à demander la restitution des prestations considérées comme ayant été versées à tort, l’opposition étant pour le surplus rejetée (décision du 14 juillet 2017) ; Que, saisie d’un recours de l’assuré, la Cour de céans, par arrêt du 10 octobre 2019 (ATAS/935/2019) l’a rejeté ; Que le Tribunal fédéral a statué à son tour en date du 17 août 2020 (arrêt 8C_785/2019) et a partiellement admis le recours de l’assuré, fixant le montant de l’indemnité journalière, sur le salaire de base, à 132.55 CHF/jour, renvoyant pour le surplus la cause à la Cour de céans à charge pour elle de statuer sur les dépens de la procédure cantonale. Attendu en droit que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ; Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ; Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à CHF 3'500.-.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Condamne à verser une indemnité de CHF 3'500.- à titre de dépens.

La greffière La Présidente

Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/3368/2017