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ATAS/840/2012 • CJ GE ATAS/840/2012 Généré par l'IA

Suspension of Family Allowance Appeal Pending Federal Tribunal Ruling on Training Status

Numéro de cause ATAS/840/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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The applicants appealed a decision by the family allowance fund to cease payment of benefits for one of their children, arguing that a preparatory internship she undertook to secure a future apprenticeship should qualify for professional training allowances. The court determined that the outcome of the present case depends on a related matter already under appeal to the Federal Tribunal concerning whether similar practical stages qualify as training for allowance purposes; therefore, in accordance with administrative procedure law allowing for suspension when the outcome of the case hinges on a pending decision by another authority, the court suspended the current proceedings until the Federal Tribunal issues its ruling in the parallel case.

Regeste Legislator

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Art. 14 LPA, Art. 42 LTF; Suspension of Family Allowance Appeal Pending Federal Tribunal Ruling on Training Status: The court determined that the outcome of the present case depends on a related matter already under appeal to the Federal Tribunal concerning whether similar practical stages qualify as training for allowance purposes; therefore, in accordance with administrative procedure law allowing for suspension when the outcome of the case hinges on a pending decision by another authority, the court suspended the current proceedings until the Federal Tribunal issues its ruling in the parallel case.

Mots-clés

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allocation familiale suspension des prestations procédure pendante positions administratives congé parental congé formation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 14 LPA

The court suspended the proceedings based on this article pending the outcome of another case.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited as the procedural basis allowing parties to appeal the decision to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3686/2011 ATAS/840/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 22 juin 2012

9ème Chambre

En la cause

Monsieur G__________ et Madame G__________, domiciliés à recourants Chêne-Bourg

contre

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES intimée ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES, route de Chêne 54, 1211 GENEVE 6

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, Présidente; Christine TARRIT-DESSHUSSES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

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Attendu en fait que Monsieur Oliver G__________ et Madame G__________, son épouse (ci-après les intéressés), ont trois enfants, GA__________, GB__________ et GC__________, pour lesquels la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ADMINISTRATIONS ET INSTITUTIONS CANTONALES (ci-après la CAFAC) a versé des allocations familiales ;

Que par décision du 16 août 2011, confirmée sur opposition le 5 octobre 2011, la CAFAC a mis fin, dès le 1er août 2011, au versement de l’allocation versée en faveur de GB__________ ainsi que l’allocation pour famille nombreuse, au motif que les stages effectués par GB__________ ne pouvaient être assimilés à des formations ouvrant droit à l’allocation de formation professionnelle ;

Que le 6 novembre 2011, les intéressés ont interjeté recours contre les décisions précitées auprès de la Cour de céans, faisant valoir notamment que leur fille n’avait pas trouvé de place d’apprentissage d’écuyère pour septembre 2011, de sorte qu’elle avait décidé d’exercer pendant un an un stage visant à la préparer spécifiquement à l’exercice de l’activité d’apprentie écuyère et à trouver une place d’apprentissage pour la rentrée 2012 ;

Que par réponse du 7 décembre 2011, l’intimée a conclu au rejet du recours, relevant notamment que le stage effectué par GB__________ dès septembre 2011 n’est pas indispensable pour obtenir une place d’apprentissage ;

Que par réplique du 29 janvier 2012, les recourants ont persisté dans leurs conclusions, faisant remarquer notamment que le stage effectué par GB__________ lui avait déjà permis de trouver une place d’apprentissage pour août 2012 ;

Que par duplique du 21 février 2012, l’intimée a également persisté dans ses conclusions, considérant que les activités de GB__________ ne rentrent pas dans la catégorie des stages pratiques inhérents à la notion de formation en vigueur depuis le 1er janvier 2011 ;

Que dans une autre cause opposant l’intimée à un assuré (cause A/2865/2011), la Cour de céans a, par arrêt du 1er mai 2012, annulé les décisions prises par l’intimée, au motif que les stages, cours et entretiens litigieux devaient être assimilés à une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle (ATAS/578/2012) ;

Que par acte du 4 juin 2012, l’intimée a interjeté recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral ;

Considérant en droit que la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les

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allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011 ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions ;

Qu’en l’espèce, la question de savoir à quelles conditions un stage pratique est assimilé à une formation ouvrant droit au versement d’une allocation professionnelle fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral ;

Que l’issue de la procédure initiée devant le Tribunal fédéral en la cause A/2865/2011 peut avoir une incidence sur l’issue de la présente cause ;

Qu’il se justifie dès lors de suspendre la présente cause jusqu’à droit connu dans la cause A/2865/2011 ;

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

1. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure A/2865/2011.

2. Réserve la suite de la procédure.

3. Dit que pour ce qui a trait aux allocations familiales fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Brigitte BABEL Florence KRAUSKOPF

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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