Insured vs. Health Insurance Fund: Premium Payment Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court case involved a dispute between an insured individual and a health insurance fund concerning outstanding premiums as of the date the insured's affiliation with the fund ended. The parties reached an agreement during the court hearing, which the Cantonal Social Insurance Tribunal formalized in its ruling. The court accepted that the total balance owed by the family to the insurer was 9,090 Swiss Francs, with the debtors agreeing to pay this amount in twelve monthly installments of 757.50 Swiss Francs starting at the end of October 2005, and the insurer agreed to cancel the ongoing enforcement proceedings, specifying that the entire remaining balance would become immediately due upon default of any single payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 50 LPGA, art. 56 W LOJ, art. 132, 106 et 108 OJ; Insured vs. Health Insurance Fund: Premium Payment Agreement: The parties reached an agreement during the court hearing, which the Cantonal Social Insurance Tribunal formalized in its ruling. The court accepted that the total balance owed by the family to the insurer was 9,090 Swiss Francs, with the debtors agreeing to pay this amount in twelve monthly installments of 757.50 Swiss Francs starting at the end of October 2005, and the insurer agreed to cancel the ongoing enforcement proceedings, specifying that the entire remaining balance would become immediately due upon default of any single payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to justify ruling based on the agreement reached between the parties.
Used to inform the parties of their right to appeal the ruling to the Federal Social Insurance Tribunal.
Cited in connection with the requirements for the appeal brief to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2253/2005
### [ATAS/839/2005](/apps/decis/fr/atas/show/1958208) du 04.10.2005 ( LAMAL ) , ACCORD
[](/apps/decis/fr/atas/file/2005/0008/ATAS_000839_2005_A_2253_2005.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2253/2005 ATAS/839/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 4 octobre 2005
En la cause
Monsieur A__________ · recourant
contre
PHILOS CAISSE MALADIE ACCIDENTS, Riond-Bosson, 1131 TOLOCHENAZ · intimée
Vu les procédures successives ayant opposé les parties jusqu’à ce jour ;
Vu le recours du 25 juin 2005 et la réponse du 18 août 2005;
Vu l’audience de ce jour, et l’accord intervenu entre les parties à cette occasion, qu’il convient d’entériner;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à PHILOS CAISSE MALADIE ACCIDENTS (ci-après PHILOS) de ce que le solde dû par M. et Mme A__________ et leur fils Ayman, au 31 décembre 2004 date de la fin d’affiliation à PHILOS, est de 9'090,90 fr. ramené à 9’090 fr. pour solde de tout compte.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte aux époux A__________ qu’ils s’engagent à régler ce montant, qu’ils reconnaissent devoir, à raison de douze mensualités de 757 fr. 50 chacune, la première fois à fin octobre 2005.
Les y condamne en tant que de besoin.
Dit que PHILOS adressera au recourant sans délai douze bulletins de versement.
Donne acte à PHILOS qu’elle s’engage à annuler sans délai les poursuites en cours.
Dit qu’en cas de non-paiement d’une mensualité, la somme totale devient immédiatement exigible, le présent arrêt valant titre de mainlevée définitive.
Dit que la procédure est gratuite.
En application de l’art. 50 LPGA, informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de
la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
La greffière : Sylvie CHAMOUX · La Présidente : Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le