Appeal Against Termination of Disability Benefits with Remand for Further Medical Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision that terminated their disability pension benefits as of a specific date, arguing for continued benefits and requesting further medical expertise to determine their capacity for their usual or adapted work. The court found the appeal admissible and, noting the insurance office agreed that further specialized medical investigation (ophthalmological, maxillo-facial, and psychiatric) was warranted, partially admitted the appeal, remanding the case to the insurance office for supplementary instruction and a new decision regarding the post-termination period, and ordered the insurance office to cover the insured party's costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appeal Against Termination of Disability Benefits with Remand for Further Medical Investigation: The court found the appeal admissible and, noting the insurance office agreed that further specialized medical investigation (ophthalmological, maxillo-facial, and psychiatric) was warranted, partially admitted the appeal, remanding the case to the insurance office for supplementary instruction and a new decision regarding the post-termination period, and ordered the insurance office to cover the insured party's costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court partially admitted the appeal and sent the case back to the OAI for supplementary instruction, consistent with the OAI's proposal based on this article.
Cited to establish the competence of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice to hear the dispute.
Cited to inform the parties of their right to appeal the decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for submitting an appeal memo to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1471/2012
### [ATAS/838/2012](/apps/decis/fr/atas/show/1967334) du 21.06.2012 ( AI ) , ADMIS/RENVOI
[](/apps/decis/fr/atas/file/2012/0008/ATAS_000838_2012_A_1471_2012.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1471/2012 ATAS/838/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 21 juin 2012 3ème Chambre
En la cause
Madame M__________, domiciliée à Meyrin, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître CORDONIER Marlyse · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève · intimé
ATTENDU EN FAIT
Qu’en date du 27 mars 2012, l’OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (OAI) a rendu une décision aux termes de laquelle il a reconnu à Madame M__________ le droit à une rente entière du 1er septembre 2010 au 31 octobre 2011, date à laquelle l’OAI a considéré que l’assurée avait recouvré une capacité de travail de 80% dans son activité habituelle;
Que par écriture du 14 mai 2012, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans en concluant principalement à ce que le droit à la rente lui soit reconnu au-delà du 31 octobre 2011 et, préalablement, à ce que soit mise sur pied une expertise afin de déterminer sa capacité à exercer son activité de laborantine, voire une autre activité adaptée à son état de santé;
Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 7 juin 2012, a conclu à ce que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire;
Qu’en effet, son Service médical régional (SMR) - auquel il a soumis le dossier de l’assurée - a admis que des investigations complémentaires se justifiaient tant sur les plans ophtalmologique et maxillo-facial que sur le plan psychiatrique;
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20);
Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis;
Qu’en l’occurrence, l’intimé a ainsi proposé que le dossier lui soit renvoyé et, partant, que le recours soit partiellement admis, sans rendre de décision formelle;
Qu’il convient dès lors de rendre un arrêt en ce sens;
Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire;
Que tel est le cas en l’espèce, dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée sur plusieurs points.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L’admet partiellement au sens des considérants.
Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision concernant la période postérieure au 31 octobre 2011.
Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1'250 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
Renonce à percevoir l’émolument.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Marie-Catherine SECHAUD · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le