Appeal Withdrawn After Insurer Corrected Sickness Benefit Amount
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision regarding the amount of daily sickness benefits awarded by the insurer. Following the insurer's subsequent confirmation to the appellant's counsel that the daily benefit amount would be increased as requested, the appellant withdrew the appeal. The court accepted the withdrawal and struck the case from the roll, reasoning that the initial appeal was necessitated by the insurer's error in processing the correct benefit amount; therefore, the insurer was ordered to pay the appellant CHF 800 for costs and expenses, and no court fee was collected due to the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Appeal Withdrawn After Insurer Corrected Sickness Benefit Amount: Following the insurer's subsequent confirmation to the appellant's counsel that the daily benefit amount would be increased as requested, the appellant withdrew the appeal. The court accepted the withdrawal and struck the case from the roll, reasoning that the initial appeal was necessitated by the insurer's error in processing the correct benefit amount; therefore, the insurer was ordered to pay the appellant CHF 800 for costs and expenses, and no court fee was collected due to the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.
Cited as the procedural basis allowing the judge to rule alone on striking the case from the roll following withdrawal.
Cited as a basis for granting the appellant costs and disbursements.
Cited as a basis for granting the appellant costs and disbursements.
Cited in the final order to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the final order regarding the requirements for addressing the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3488/2025 ATAS/836/2025
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 5 novembre 2025 Chambre 5
En la cause
A______ recourant représenté par Me Éric MAUGUÉ, avocat
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE
Siégeant : Philippe KNUPFER, président.
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Vu la décision du 2 septembre 2025, rendue par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI), concernant le montant des indemnités journalières octroyées à A______ (ci-après : l’assuré) ; Vu le recours du conseil de l’assuré du 6 octobre 2025, déposé auprès du greffe universel le 6 octobre 2025 également puis transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision du 2 septembre 2025 ; Vu les échanges d’écritures ; Vu le courrier du conseil du recourant du 30 octobre 2025 par lequel ce dernier retire son recours, au motif que l’OAI a confirmé lui devoir, à compter du 12 août 2024 et pour l’avenir, des indemnités à raison d’un montant journalier de CHF 161.30 en lieu et place de CHF 152.-, tout en s’en rapportant à justice s’agissant des frais et dépens ; Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05) ; Que, ce nonobstant, le recourant s’en est rapporté à justice sur la question de lui accorder une juste indemnité de procédure ; Qu'il est patent que le recours a été introduit en raison d’une erreur de l’intimé qui a expliqué, dans sa détermination du 17 octobre 2025, que les nouveaux éléments justificatifs permettant la rectification du montant de l’indemnité journalière n’étaient pas encore intégrés au dossier lors de la réception du recours ; Que le recours et l'assistance d'un mandataire ayant été rendus nécessaire par la position initiale de l'intimé, une indemnité de CHF 800.- sera accordée au recourant, à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1] ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]), à la charge de l’intimé ; Qu’il y a lieu de renoncer à percevoir un émolument au vu du retrait du recours.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Alloue au recourant, à charge de l’intimé, une indemnité de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens.
4. Renonce à la perception d’un émolument.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, de motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Le président
Véronique SERAIN Philippe KNUPFER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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