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ATAS/835/2016 • CJ GE ATAS/835/2016 Généré par l'IA

Social Insurance Chamber Dismisses Withdrawn Health Insurance Claim

Numéro de cause ATAS/835/2016
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The Social Insurance Chamber of the Court of Justice acknowledged the withdrawal of a payment claim filed by an individual against a health insurance organization concerning a supplementary health insurance contract governed by the Federal Act on Insurance Contracts, establishing its subject-matter jurisdiction based on relevant procedural and organizational laws, and consequently struck the case from the roll upon the claimant's declaration of withdrawal.

Regeste Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 74 al. 2 let. b LTF, Art. 42 LTF; Social Insurance Chamber Dismisses Withdrawn Health Insurance Claim: et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

Mots-clés

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assurance maladie litige d'assurances sociales suppression de la prestation d'assurance contrat d'assurance assurance complémentaire allégations de santé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 72ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the final order regarding the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.

art. 100 al. 1 LTF

Cited in the final order concerning the deadline for filing an appeal with the Federal Tribunal.

art. 74 al. 2 let. b LTF

Cited in the final order regarding the admissibility of appeal irrespective of the value in dispute.

art. 42 LTF

Cited in the final order detailing the requirements for the appeal memorandum to be sent to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2459/2016 ATAS/835/2016

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 octobre 2016 10ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec demandeur élection de domicile en l'étude de Maître Manuel MOURO

contre

SWICA ORGANISATION DE SANTÉ, sise Römerstrasse 38, défenderesse 8401 WINTERTHUR

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Willy KNÖPFEL et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la demande en paiement de Monsieur A______ du 19 juillet 2016, ; Vu la réponse de SWICA du 26 août 2016, qui conclut sur le fond au rejet de la demande ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 19 septembre 2016 ; Vu le courrier du conseil du demandeur du 7 octobre 2016 par lequel ce dernier déclare retirer sa demande ; Attendu en droit que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du

19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1) ; Que selon la police d’assurance, le contrat est régi par la LCA : Que la compétence de la chambre de céans à raison de la matière pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'au vu de ce qui précède il y a lieu de prendre acte du retrait de la demande.

A/2459/2016

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

1. Prend acte du retrait de la demande

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Conformément aux art. 72ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le

A/2459/2016