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ATAS/834/2025 • CJ GE ATAS/834/2025 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Disability Insurance Decision

Numéro de cause ATAS/834/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellant lodged an appeal against a decision made by the cantonal disability insurance office, but subsequently notified the court by letter on October 27, 2025, that they would not be pursuing the appeal further. Consequently, the Social Insurance Chamber accepted the withdrawal of the appeal, struck the case from the register, and waived the collection of any fees, acknowledging that a single judge has the authority to take such procedural action under the relevant laws of judicial organization and administrative procedure.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Withdrawal of Appeal Against Disability Insurance Decision: Consequently, the Social Insurance Chamber accepted the withdrawal of the appeal, struck the case from the register, and waived the collection of any fees, acknowledging that a single judge has the authority to take such procedural action under the relevant laws of judicial organization and administrative procedure.

Mots-clés

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désistement d'action assurance d'invalidité décisions incidentes suppression de prestations d'invalidité procédure en assurances sociales autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10)

This provision was cited in the reasoning that justifies the decision to strike the case from the roll after the withdrawal of the appeal, although the dispositive itself only ordered the striking (point 2).

art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)

This provision was cited to confirm the president's authority to issue the decision regarding the striking of the case from the roll.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in point 4 as the legal basis governing the possibility for parties to appeal this decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in point 4 regarding the formal requirements for filing the appeal with the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2591/2025 ATAS/834/2025

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 novembre 2025 Chambre 10

En la cause

A______ recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE

Siégeant : Joanna JODRY, présidente.

- 2/2 -

Vu le recours interjeté par A______ (ci-après : le recourant) le 17 juillet 2025 par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’intimé) du 20 juin 2025 ; Vu la lettre du recourant du 13 août 2025 ; Vu la réponse de l’intimé du 19 août 2025 et son annexe ; Vu le courrier du 27 octobre 2025 par lequel le recourant a déclaré ne pas donner suite à son recours ; Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Renonce à percevoir un émolument.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Melina CHODYNIECKI Joanna JODRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2591/2025