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ATAS/833/2018 • CJ GE ATAS/833/2018 Généré par l'IA

No Award of Procedural Costs After Reversal of Benefit Determination

Numéro de cause ATAS/833/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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Following a prior ruling that partially granted a claim for professional disability benefits, the Court was tasked with deciding on procedural costs after the federal court overturned the initial decision and rejected the claim. The Court reasoned that since the claimant did not prevail, she was not entitled to an award of procedural costs, and further, that the social insurer, having succeeded at the first instance level, was likewise not entitled to costs unless the appeal was reckless, a condition not met in this instance; consequently, the Court declared that neither party would receive procedural compensation, and the proceedings would remain free of charge.

Regeste Legislator

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Art. 73 al. 2 LPP, Art. 89H al. 1 LPA, Art. 42 LTF; No Award of Procedural Costs After Reversal of Benefit Determination: The Court reasoned that since the claimant did not prevail, she was not entitled to an award of procedural costs, and further, that the social insurer, having succeeded at the first instance level, was likewise not entitled to costs unless the appeal was reckless, a condition not met in this instance; consequently, the Court declared that neither party would receive procedural compensation, and the proceedings would remain free of charge.

Mots-clés

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indemnisation de l'invalidité frais de la procédure extinction des prestations d'assurance avance de frais impayée assureur social dispense des frais

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10)

Cited in the reasoning to explain why the claimant is not entitled to procedural costs, which informs Order 1 regarding the non-award of procedural indemnity.

art. 89H al. 1 LPA

Cited to support the ruling that the procedure is free of charge in Order 2.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties about their right to appeal against the present decision to the Federal Tribunal (Order 3).

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for the appeal memorandum to be addressed to the Federal Tribunal (Order 3).

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1568/2016 ATAS/833/2018

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 septembre 2018 2ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à MONTE CARLO, France, demanderesse comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Christian VAN GESSEL

contre

CAISSE DE RETRAITE DU GROUPE PICTET, sise c/o Banque défenderesse PICTET & CIE SA, route des Acacias 60, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Jacques-André SCHNEIDER

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président, Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

- 2/4 -

A/1568/2016

- 3/4 -

Vu la demande en paiement formée le 17 mai 2016 par Madame A______ (ci-après : la demanderesse), par l'intermédiaire de son conseil, à l’encontre de la CAISSE DE RETRAITE DU GROUPE PICTET (ci-après : l’institution de prévoyance ou la défenderesse), concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à ce que l’institution de prévoyance soit condamnée à lui verser des prestations de la prévoyance professionnelle ; Vu les écritures échangées ; Vu l'arrêt de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du

5 septembre 2017 (ATAS/756/2017) admettant partiellement la demande au sens des considérants, condamnant la défenderesse à verser à la demanderesse une rente entière d’invalidité relevant de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire dès le 1er mai 2010 plus intérêts à 1.25 % l’an dès le 18 mai 2016 sur les prestations échues à cette date et dès la date de leur exigibilité sur les prestations suivantes relatives à 2016, ce taux étant ramené à 1 % l’an dès la date de leur exigibilité sur les prestations relatives à 2017, condamnant la défenderesse à verser à la demanderesse un capital-invalidité d’un montant de CHF 213'840.- avec intérêts à 2 % l’an dès le 1er mai 2010, rejetant la demande pour le surplus, condamnant la défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité de procédure de CHF 4'500.-, et disant que la procédure est gratuite ; Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 6 septembre 2018 (9C_714/2017), admettant le recours, réformant l'arrêt précité de la chambre de céans en ce sens que la demande du

17 mai 2016 est rejetée, mettant les frais de la procédure fédérale (arrêtés à CHF 800.-) à la charge de la demanderesse, et renvoyant la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure ;

Considérant que, n’obtenant pas gain de cause, la demanderesse n’a pas droit à une indemnité de procédure à titre de participation à ses frais et dépens (art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]) ; Que, selon la réglementation légale et la jurisprudence, les assureurs sociaux qui obtiennent gain de cause devant une juridiction de première instance n’ont pas droit à une indemnité de dépens, sauf en cas de recours téméraire ou interjeté à la légère par l’assuré et que cela vaut également pour les actions en matière de prévoyance professionnelle (ATF 126 V 149 consid. 4 ; cf. également art. 73 al. 2 LPP), condition non réalisée en l’espèce ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).

A/1568/2016

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Dit qu'il n'est alloué d’indemnité de procédure ni à la demanderesse, ni à la défenderesse.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Marie NIERMARÉCHAL Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1568/2016