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ATAS/830/2025 • CJ GE ATAS/830/2025 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal and Striking Case from Roll

Numéro de cause ATAS/830/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The insured party filed an appeal against a supplementary benefits decision dated August 15, 2025, issued by the supplementary benefits service, but subsequently withdrew this appeal via a letter dated October 23, 2025. The court, exercising its authority to manage the case docket, accepted the withdrawal of the appeal, struck the case from the roll, and determined the proceedings to be without cost, in accordance with procedural law allowing a judge to act alone in such administrative matters.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Withdrawal of Appeal and Striking Case from Roll: The court, exercising its authority to manage the case docket, accepted the withdrawal of the appeal, struck the case from the roll, and determined the proceedings to be without cost, in accordance with procedural law allowing a judge to act alone in such administrative matters.

Mots-clés

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retrait de la décision administrative prestation complémentaire suppression de la prestation d'assurance acte de procédure qualité pour recourir frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (E 5 10)

Cited as the basis for taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05)

Cited to justify the president's ability to issue the decision regarding the withdrawal of the appeal alone.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive regarding the procedural requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal electronically.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited as the basis for the right to appeal to the Federal Tribunal in matters of public law.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3081/2025 ATAS/830/2025

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 novembre 2025 Chambre 5

En la cause

A______ recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

Siégeant : Philippe KNUPFER, président.

- 2/2 -

Vu la décision sur opposition rendue le 15 août 2025 par le service des prestations complémentaires concernant A______ (ci-après : l’assuré) ; Vu le recours contre la décision précitée, posté en date du 10 septembre 2025 par l’assuré, à l’attention de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ; Vu les échanges d’écritures ; Vu le courrier daté du 23 octobre 2025 par lequel le recourant déclare retirer son recours ; Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Véronique SERAIN Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3081/2025