Insured Withdraws Disability Appeal After Claim Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision by the disability insurance office to not examine a new claim for disability benefits, which was based on the fact that a prior claim had been rejected and the new submission lacked supporting documentation, despite the insured asserting medical exhaustion and cognitive issues and explaining that her physician was awaiting a request from the office. The court, having confirmed its jurisdiction over such social insurance disputes, accepted the subsequent declaration by the insured withdrawing the appeal due to a slight improvement in her condition and the expectation of incurring legal costs without success, consequently striking the case from the roll and waiving any fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ, art. 56 LPGA, art. 64 LTF; Insured Withdraws Disability Appeal After Claim Rejection: The court, having confirmed its jurisdiction over such social insurance disputes, accepted the subsequent declaration by the insured withdrawing the appeal due to a slight improvement in her condition and the expectation of incurring legal costs without success, consequently striking the case from the roll and waiving any fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the legal considerations to establish the court's jurisdiction over the matter.
Cited in the legal considerations as the basis for the type of dispute the court handles.
Cited in order 3 to waive the collection of a fee.
Texte complet
A/2892/2019
### [ATAS/830/2019](/apps/decis/fr/atas/show/2242154) du 17.09.2019 ( AI ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2019/0008/ATAS_000830_2019_A_2892_2019.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2892/2019 ATAS/830/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 17 septembre 2019 1ère Chambre
En la cause
Madame A_______, domiciliée à VERNIER · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
Attendu en fait que Madame A_______ (ci-après l'assurée) a déposé une nouvelle demande de prestations AI le 5 avril 2019 auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) ;
Que par décision du 19 juin 2019, l'OAI a informé l'assurée de son refus d'entrer en matière ; qu'il a rappelé, d'une part, que par décision du 26 novembre 2018, il avait rejeté sa précédente demande, et, d'autre part, qu'elle n'avait joint aucun document probant à l'appui de la nouvelle ;
Que l'assurée a interjeté recours le 12 août 2019 contre ladite décision ; qu'elle a expliqué qu'étant exténuée, avec de sérieux problèmes cognitifs, elle avait subi divers examens chez son médecin-traitant, puis chez un ORL, un neurologue et un pneumologue ; qu'elle n'avait pas pu produire de rapport médical à l'appui de sa demande, son médecin lui ayant dit qu'il attendait que l'OAI le lui réclame ;
Que par courrier du 2 septembre 2019, reçu le 6 septembre 2019, l'assurée a déclaré retirer son recours, expliquant que sa situation s'était depuis quelque peu améliorée et indiquant qu'« au vu de ces éléments, je préfère donc renoncer au recours, car il est évident que je n'aurai malheureusement pas gain de cause, malgré mon état et que de ce fait les frais de justice seront forcément à ma charge » ;
Que le 9 septembre 2019, l'OAI a conclu au rejet du recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1erjanvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et, partant, de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Renonce à percevoir un émolument.
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le