Invalidity Pension Dispute and Cost Allocation Post-Federal Tribunal Reversal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior ruling that partially granted an insured person three-quarters of an invalidity pension, which was subsequently overturned by the Federal Tribunal, the cantonal social insurance chamber noted the Federal Tribunal's decision that confirmed the original administrative act denying the full pension. The court reasoned that because the insured person ultimately lost the case at the federal level, the previous award of costs and attorney fees to the insured person by the cantonal court should be disregarded; however, given the insured person's prior legal aid, the chamber waived imposing court fees on her.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. g LPGA, Art. 69 al. 1bis LAI; Invalidity Pension Dispute and Cost Allocation Post-Federal Tribunal Reversal: The court reasoned that because the insured person ultimately lost the case at the federal level, the previous award of costs and attorney fees to the insured person by the cantonal court should be disregarded; however, given the insured person's prior legal aid, the chamber waived imposing court fees on her.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning concerning the right to costs for the prevailing party (the OAI), although the final order referred to the previous ruling being overturned.
Cited in the reasoning regarding the judicial costs applicable to the appeal procedure before the chamber.
Texte complet
A/1562/2014
### [ATAS/830/2015](/apps/decis/fr/atas/show/1971406) du 03.11.2015 ( AI ) , DEPENS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2015/0008/ATAS_000830_2015_A_1562_2014.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1562/2014 ATAS/830/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 novembre 2015 1ère Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée au LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître EREMITA Samantha · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, Service juridique, sis rue des Gares 12, GENÈVE · intimé
Attendu en fait que par décision du 16 avril 2014, l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après OAI) a supprimé à compter du 15 avril 2008 la rente entière d’invalidité de Madame A______ (ci-après l’assurée) ;
Que celle-ci, représentée par son mandataire, a interjeté recours le 27 mai 2014 contre ladite décision ;
Que par arrêt du 23 décembre 2014, la chambre de céans a partiellement admis le recours, en ce sens qu’elle a reconnu le droit de l’assurée à un trois-quarts de rente d’invalidité ; qu’elle a dès lors annulé la décision du 16 avril 2014, condamné l’OAI à verser à l’assurée la somme de CHF 1'500.- à titre de participation à ses frais et dépens, et mis à la charge de celui-ci un émolument de CHF 200.- ;
Que par arrêt du 13 octobre 2015, le Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par l'OAI, annulé le jugement cantonal et confirmé la décision du 16 avril 2014 ; qu'il a renvoyé la cause à la chambre de céans pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure ;
Considérant en droit que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat (art. 61 let. g LPGA) ;
Que la chambre de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;
Qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'accorder de dépens puisque l'assurée s'est vu finalement déboutée en procédure fédérale ;
Qu’aux termes de l’art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant la chambre de céans est soumise à des frais de justice, dont le montant est fixé en fonction de la charge liée à la procédure et doit se situer entre CHF 200.- et CHF 1'000.- ;
Qu’en l’espèce, l'OAI a obtenu gain de cause auprès du Tribunal fédéral ;
Que le Tribunal fédéral ayant d'ores et déjà annulé l'arrêt de la chambre de céans, aux termes duquel des dépens étaient alloués à l'assurée et un émolument mis à la charge de l’OAI, il est inutile de rendre une nouvelle décision à cet égard ;
Qu’en outre, l’assurée était au bénéfice de l’assistance juridique ;
Que, dans ces conditions, la chambre de céans renoncera à fixer un émolument à la charge de l’assurée ;
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 octobre 2015 (9C_99/2015) annulant son arrêt du 23 décembre 2014 (ATAS/1343/2014).![endif]>![if>
2. Renonce à fixer un émolument à la charge de l'assurée.![endif]>![if>
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le