Recourse Inadmissibility Due to Failure to Remedy Formal Deficiencies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed a recourse against the social insurance office's decision refusing disability benefits, but the filing failed to include the requisite succinct statement of facts, grounds, or conclusions as mandated by procedural law. The court duly invited the appellant to complete the filing with a warning of inadmissibility, but the appellant failed to retrieve the registered mail containing this request, leading the court to declare the recourse inadmissible based on the non-compliance with formal requirements and the failure to remedy the defect despite the opportunity given.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 89B al. 3 LPA, Art. 42 LTF, art. 89B al. 1 LPA, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral; Recourse Inadmissibility Due to Failure to Remedy Formal Deficiencies: The court duly invited the appellant to complete the filing with a warning of inadmissibility, but the appellant failed to retrieve the registered mail containing this request, leading the court to declare the recourse inadmissible based on the non-compliance with formal requirements and the failure to remedy the defect despite the opportunity given.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to justify declaring the appeal inadmissible after the appellant failed to complete the deficient filing within the given time limit.
The court cited the requirements of this article (succinct statement of facts, grounds, and conclusions) to establish the initial deficiency of the appeal.
Cited in the dispositive to inform the parties about the possibility of appealing to the Federal Tribunal under the Federal Supreme Court Act (LTF).
Texte complet
A/3832/2013
### [ATAS/83/2014](/apps/decis/fr/atas/show/1969325) du 15.01.2014 ( AI ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2014/0000/ATAS_000083_2014_A_3832_2013.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3832/2013 ATAS/83/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 15 janvier 2014 5ème Chambre
En la cause
Madame T__________, domiciliée c/o HÔTEL X__________, à GENEVE · recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE · intimé
Vu la décision du 28 octobre 2013 de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) ;
Vu le recours de Madame T__________ posté le 26 novembre 2013 ;
Attendu que, par courrier recommandé du 2 décembre 2013, la Chambre de céans a invité la recourante à compléter son recours dans un délai échéant au 16 décembre 2013, tout en l’avertissant qu’à défaut, le recours sera déclaré irrecevable ;
Que la recourante n’a pas retiré le pli recommandé à la poste ;
Attendu qu’en vertu de l’art. 89B al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RSG E 5 10), le recours doit comporter un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (let. b et c) ;
Que selon l’art. 89B al. 3 LPA, si le recours n’est pas conforme à ces règles, la Chambre de céans impartit un délai convenable à son auteur pour le compléter, en indiquant qu’en cas d’inobservation la demande ou le recours est écarté;
Qu’en l’espèce, la recourante s’est contentée d’indiquer dans l’acte de recours ce qui suit :
« Suite à votre réponse de refus de rente d’invalidité.
J’aimerais faire un recours.»
Que cet acte ne comporte donc ni un exposé succinct des faits ni les motifs invoqués ni les conclusions.
Qu’il convient dès lors de constater qu’il est irrecevable ;
Que la Chambre de céans a par ailleurs satisfait aux règles procédurales, en invitant la recourante à compléter son recours dans un délai convenable, tout en l’avertissant qu’à défaut, le recours sera déclaré irrecevable.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>
2. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Diana ZIERI · La présidente Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le