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ATAS/829/2025 • CJ GE ATAS/829/2025 Généré par l'IA

Mootness Due to Unilateral Reconsideration of Unemployment Benefits Suspension

Numéro de cause ATAS/829/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a decision by the cantonal employment office that suspended their right to 9 days of unemployment benefits due to insufficient job search efforts prior to registration. While the appeal was pending, the office reconsidered the case based on new evidence provided by the appellant and issued a decision on the same day as its response, completely annulling the prior suspension and confirming sufficient job search efforts were made. The court ruled that when a reviewing authority issues a decision that entirely satisfies the appealing party during the process, the appeal becomes moot, and therefore the court merely notes the reconsideration decision, strikes the case from the roll, and declares the procedure free of charge, as the appellant essentially succeeded entirely.

Regeste Legislator

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Art. 61 let. g LPGA, Art. 89H al. 1 LPA, Art. 61 let. fbis LPGA, Art. 42 LTF; Mootness Due to Unilateral Reconsideration of Unemployment Benefits Suspension: While the appeal was pending, the office reconsidered the case based on new evidence provided by the appellant and issued a decision on the same day as its response, completely annulling the prior suspension and confirming sufficient job search efforts were made. The court ruled that when a reviewing authority issues a decision that entirely satisfies the appealing party during the process, the appeal becomes moot, and therefore the court merely notes the reconsideration decision, strikes the case from the roll, and declares the procedure free of charge, as the appellant essentially succeeded entirely.

Mots-clés

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suspension des indemnités de chômage chômage reconsidération condition du droit à la prestation d'assurance projet de décision en assurance sociale suppression des prestations d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 61 let. g LPGA

Cited in relation to the decision not to grant an indemnity for costs and expenses to the prevailing insured party.

art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03)

Cited in relation to the decision not to grant an indemnity for costs and expenses to the prevailing insured party.

art. 89H al. 1 LPA

Cited in the reasoning explaining that the procedure is free of charge, which is then confirmed in order 4.

art. 61 let. fbis LPGA

Cited in the reasoning confirming that the procedure is free of charge, which is then confirmed in order 4.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited as the basis for appeal to the Federal Supreme Court against the present ruling.

art. 42 LTF

Cited regarding the requirements for submitting the appeal memo to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2855/2025 ATAS/829/2025

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 31 octobre 2025 Chambre 9

En la cause

A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI intimé

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente

- 2/4 -

ATTENDU EN FAIT que par décision sur opposition du 5 août 2025, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a confirmé sa décision du 20 mars 2025, prononçant la suspension du droit à l’indemnité de chômage de 9 jours de A______ (ci-après : l’assuré), en raison de recherches d’emploi insuffisantes durant la période précédant son inscription auprès de l’OCE ; que dans son recours du 20 août 2025, l’assuré a conclu à l’annulation de cette décision et à la reconnaissance de ses recherches d’emploi effectuées entre octobre 2024 et janvier 2025 ; qu’il a produit des pièces relatives à ces recherches d’emploi ; que dans sa réponse du 22 septembre 2025, l’OCE a informé la chambre de céans qu’au vu des nouvelles pièces produites par l’assuré, il avait, par une décision de reconsidération rendue le même jour, annulé et remplacé la décision sur opposition du

5 août 2025 ; que dans sa décision de reconsidération, l’OCE a annulé la décision du 5 août 2025 et constaté que l’assuré avait démontré avoir effectué les recherches d’emploi suffisantes durant la période précédant son inscription auprès de l’OCE ; que l’assuré ne s’est pas déterminé dans le délai imparti par la chambre de céans ;

CONSIDÉRANT EN DROIT que selon l’art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), le juge qui préside la composition conduit la procédure et peut prendre seul les décisions incidentes y relatives ; qu’il peut prendre seul les décisions finales de perte d’objet du recours ; que le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable ; qu’aux termes de l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’autorité peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ; que selon la jurisprudence, une nouvelle décision de l’autorité intimée rendue même après sa première réponse – ou premier préavis –, mais dans le cadre d’un échange d’écritures prévu par le droit de procédure ou ordonné par la chambre des assurances sociales, sera considérée comme une décision dont ladite chambre n’aura pas à contrôler la conformité au droit si elle donne entière satisfaction à la partie recourante (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021) ; que tel est le cas en l’espèce ; que la chambre de céans ne peut, en conséquence, que prendre acte de la décision de reconsidération rendue le 22 septembre 2025 par l'OCE, le recours devenant sans objet et la cause devant être rayée du rôle ;

A/2855/2025

- 3/4 -

que l’assuré, qui obtient entièrement gain de cause, n'est pas représenté par un mandataire et n’a pas allégué des frais particulièrement importants pour défendre ses droits dans le cadre de la présente procédure de recours, de sorte qu'aucune indemnité ne lui sera accordée à titre de participation à d’éventuels frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]) ; que pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

A/2855/2025

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision de reconsidération rendue le 22 septembre 2025, annulant et remplaçant la décision sur opposition du 5 août 2025, en ce sens que la suspension du droit à l’indemnité de chômage de 9 jours de l’assuré est annulée.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Sylvie CARDINAUX Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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