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ATAS/828/2021 • CJ GE ATAS/828/2021 Généré par l'IA

Social Assistance Inaction and Premature Appeal Jurisdiction

Numéro de cause ATAS/828/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual filed an action challenging the inaction of their social worker regarding requests for rent and French course payments. The social assistance provider responded that no decisions had been made yet, and that any subsequent decisions would first be subject to an internal appeal, with appeals to the administrative chamber of the court following only after a decision on opposition. The social insurance chamber ruled the action inadmissible because decisions concerning this matter fall under the jurisdiction of the administrative chamber, and furthermore, the action constituted a premature appeal since only decisions on oppositions are subject to an appeal to the court, and no such decision had yet been issued.

Regeste Legislator

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Art. 56 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF, art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Social Assistance Inaction and Premature Appeal Jurisdiction: The social assistance provider responded that no decisions had been made yet, and that any subsequent decisions would first be subject to an internal appeal, with appeals to the administrative chamber of the court following only after a decision on opposition. The social insurance chamber ruled the action inadmissible because decisions concerning this matter fall under the jurisdiction of the administrative chamber, and furthermore, the action constituted a premature appeal since only decisions on oppositions are subject to an appeal to the court, and no such decision had yet been issued.

Mots-clés

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assistance publique action en paiement recours en carence procédure en assurances sociales droit à l'assistance judiciaire qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 56 al. 1 LPGA

Cited in the reasoning as the basis for why the appeal was premature, although the dispositive only declares inadmissibility without explicitly citing this article for the main ground of inadmissibility (which seems based on lack of jurisdiction/inadmissibility per general principles or Cantonal law, despite the mention of Art. 56 LPGA in the consideration section). Since the dispositive itself only states inadmissibility, and no other substantive article is cited in the dispositive, I rely only on what is explicitly cited in the orders.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties about the possibility to appeal the decision to the Federal Tribunal via the means of appeal on matters of public law.

art. 42 LTF

Cited regarding the requirements for the appeal memorandum to be addressed to the Federal Tribunal.

art. 52 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04)

Cited in the reasoning section regarding the lack of jurisdiction of the Social Insurance Chamber, but not explicitly cited in the dispositive orders 1, 2, or 3.

art. 64 LTF

This provision regarding legal aid is not cited in the dispositive.

Art. 66 al. 1 LTF

This provision regarding costs is not cited in the dispositive.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2393/2021 ATAS/828/2021

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 août 2021 4ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié c/o M. B______, à SATIGNY recourant

contre

HOSPICE GÉNÉRAL, direction générale, sis Cours de Rive 12, intimé GENÈVE

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Antonio Massimo DI TULLIO et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseur·e·s

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT Que Monsieur A______ (ci-après l’intéressé) a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’une dénonciation contre son assistante sociale de l’Hospice général à laquelle il reproche de ne pas avoir donné suite à ses demandes en lien avec le paiement de son loyer et de cours de français ; Que l’Hospice général a répondu que les demandes de l’intéressé n’avaient pas encore fait l’objet de décisions et que lorsque ces dernières seraient prises, elles pourraient faire l’objet d’une opposition auprès de sa direction générale, puis que les éventuelles décisions sur opposition pourraient ensuite faire l’objet d’un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice ; Que l’Hospice général a transmis à la chambre de céans copie de la décision qu’il a adressée à l’intéressé le 30 juillet 2021.

CONSIDÉRANT EN DROIT Que la chambre des assurances sociales n’est pas compétente pour connaître des décisions de l’intimé qui relèvent de la compétence de la chambre administrative (art. 52 de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) ; Que la dénonciation de l’intéressé constitue pour le surplus un recours prématuré, dans la mesure où, sous réserve d’un recours en déni de justice non invoqué en l’espèce, seules les décisions sur oppositions peuvent faire l’objet d’un recours auprès la Cour de justice (art. 56 al. 1 LPGA) et que l’Hospice général n’a pas encore rendu une telle décision ; Que la dénonciation formée par l’intéressé doit en conséquence être déclarée irrecevable en tant qu’elle peut être considérée comme un recours ; Que la procédure est gratuite.

A/2393/2021

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Dit que la procédure est gratuite.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi par le greffe le

A/2393/2021