Appeal Withdrawal in Disability Retraining Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a decision by the disability insurance office which had denied their request for professional retraining measures, asserting that such training was neither simple nor adequate for placing the insured in a balanced employment market. The court, confirming its jurisdiction over social insurance disputes, noted that the appellant subsequently informed the court of their intent to withdraw the appeal; therefore, the court officially acknowledged the withdrawal and ordered the case removed from the rolls without imposing any fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire; Appeal Withdrawal in Disability Retraining Dispute: The court, confirming its jurisdiction over social insurance disputes, noted that the appellant subsequently informed the court of their intent to withdraw the appeal; therefore, the court officially acknowledged the withdrawal and ordered the case removed from the rolls without imposing any fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to establish the court's jurisdiction over the dispute, though the final order relies on the withdrawal of the appeal.
This federal law provision was cited as defining the types of disputes falling under the court's jurisdiction.
Texte complet
A/1614/2012
### [ATAS/826/2012](/apps/decis/fr/atas/show/1967323) du 19.06.2012 ( AI ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2012/0008/ATAS_000826_2012_A_1614_2012.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1614/2012 ATAS/826/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 juin 2012 1ère Chambre
En la cause
Monsieur L_________, domicilié à Genève · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13 · intimé
Attendu en fait que Monsieur à L_________ a déposé, le 30 juin 2011, auprès de l’OFFICE DE L’ASSURANCE INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l'OAI) une demande visant à la prise en charge de mesures professionnelles ;
Que par décision du 26 avril 2012, l'OAI, considérant qu'une formation complémentaire n'était pas indispensable pour placer l'assuré sur le marché équilibré de l'emploi, et ne serait donc ni simple ni adéquate, a rejeté sa demande ;
Que l'assuré a interjeté recours le 24 mai 2012 contre ladite décision ;
Que par courrier du 8 juin 2012, il a toutefois informé la Cour de céans qu'il entendait retirer son recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l’assuré a retiré le recours qu'il avait déposé contre la décision de l'OAI du 26 avril 2012 ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ;
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte du retrait du recours.
Renonce à percevoir un émolument.
Raye la cause du rôle.
La greffière Nathalie LOCHER · La Présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le