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ATAS/825/2014 • CJ GE ATAS/825/2014 Généré par l'IA

Insured Person v. Disability Insurance Office (OAI) - Specialized Mattress Coverage

Numéro de cause ATAS/825/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person, already receiving a partial disability pension for various conditions including Scheuermann's disease and personality disorders, appealed a decision by the Disability Insurance Office (OAI) which refused to cover the cost of a specialized mattress recommended by a physician. The court rejected the appeal, reasoning that a "means auxiliary" under the law must be an object intended to compensate for the loss of a limb or bodily function, must be usable without structural modification, and reusable, which the requested mattress was not, as it was deemed to improve comfort rather than compensate for a functional loss, and it was not listed in the exhaustive ordinance regarding covered auxiliary means.

Regeste Legislator

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Art. 8 LAI, Art. 21 LAI, Art. 21 al. 4 LAI, Art. 2 OMAI, Art. 69 al. 1bis LAI, Art. 42 LTF; Insured Person v. Disability Insurance Office (OAI) - Specialized Mattress Coverage: The court rejected the appeal, reasoning that a "means auxiliary" under the law must be an object intended to compensate for the loss of a limb or bodily function, must be usable without structural modification, and reusable, which the requested mattress was not, as it was deemed to improve comfort rather than compensate for a functional loss, and it was not listed in the exhaustive ordinance regarding covered auxiliary means.

Mots-clés

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couverture de l'assurance-invalidité rente partielle protection des assurés prestation accessoire d'assurance bénéficiaire d'une rente d'invalidité frais de maladie pris en charge

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 121 V 260
En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si l’énumération des divers moyens auxiliaires faisant partie de cette catégorie est également exhaustive ou simplement indicative (ATF 121 V 260 consid.
ATF 131 V 9
Swiss Federal Insurance Court on Electronic Communication Device Coverage for Down Syndrome Minor
ATF 115 V 191
Swiss Federal Insurance Court Ruling on Cochlear Implant Reimbursement for Fully Disabled Adult
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 69 al. 1bis LAI

Mentioned as the basis for the principle that proceedings are not free, although the fee was ultimately waived.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited in order to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via an appeal in public law.

art. 42 LTF

Cited in order to specify the conditions for submitting the appeal memo electronically to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/135/2014 ATAS/825/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 juin 2014 4ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à VEYRIER recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue des Gares 12, GENEVE

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs

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EN FAIT

1. Monsieur A______, né le _____ 1970, est au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité depuis le 1er juin 2006 notamment octroyée en raison des atteintes suivantes :

séquelles de la maladie de Scheuermann, assorties de spondyldiscarthrose étagée sévère avec listésis L5/S1 sans myélopathie ni radiculopathie et d’une scoliose, avec suspicion d’ostéopénie ; arthrose acromio-claviculaire bilatérale, status après maladie d’Osgood-Schlatter à gauche, status après fracture de la jambe gauche avec ébauche d’arthrose tibio-tarsienne et remaniements du péroné et signes irritatifs en regard du nerf péronier ; suspicion de polyneuropathie des membres inférieurs ;

déformations congénitales des avant-pieds avec raccourcissement des métatarsiens ;

exostoses de l’astragale et du tibia gauches ; maladie de Haglung ; troubles mixtes de la personnalité (émotionnellement labile de type borderline et paranoïaque)

présents depuis l’adolescence ; syndrome de dépendance à l’alcool, utilisation continue, présent depuis fin 2007 et utilisation nocive pour la santé de cannabis, dépendance depuis l’âge de 15 ans (début en 1985 et utilisation nocive pour la santé depuis 2008).

2. Par courrier du 23 octobre 2013, vraisemblablement reçu le 6 novembre 2013, l’assuré a sollicité la prise en charge, par l’office de l’assurance-invalidité (ciaprès : l’OAI), d’un matelas adapté à son état de santé, d’un montant de CHF 1'142,10 selon le contrat de vente de Micasa.

3. L’acquisition du matelas précité était suggérée par le docteur B_____, spécialiste FMH en médecine interne et générale, comme cela ressort de son certificat du

31 octobre 2013.

4. Par décision du 12 décembre 2013, l’OAI a refusé la prise en charge du matelas, dès lors qu’il ne figurait pas dans la liste exhaustive des moyens auxiliaires dont les coûts étaient assumés par l’assurance-invalidité et qu’il ne pouvait pas non plus être assimilé à une catégorie de moyens auxiliaires.

5. Le 17 janvier 2014, l’assuré a interjeté recours contre la décision du 12 décembre 2013, alléguant que le matelas, dont le remboursement était sollicité, était un « objet vital et non auxiliaire » de sorte qu’il devait être pris en charge par l’OAI.

6. Dans sa réponse du 27 janvier 2014, l’intimé a conclu au rejet du recours et a persisté dans les termes de la décision querellée.

7. Le recourant n’ayant pas fait valoir d’observations dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit

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des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20).

La compétence de la Chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce.

3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et

60 LPGA).

4. Le litige porte sur le droit du recourant à la prise en charge par l’assuranceinvalidité, d’un matelas.

5. a) Selon l'art. 8 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir maintenir ou à améliorer, leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir les travaux habituels, pour autant que les conditions des différentes mesures soient remplies (al. 1). Au nombre des mesures de réadaptation envisageables figurent notamment les mesures médicales, les mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, les mesures d’ordre professionnel et la remise de moyens auxiliaires (al. 3).

b) Aux termes de l'art. 21 LAI, l'assuré a droit, d'après une liste dressée par le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier, apprendre un métier ou se perfectionner, ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle (al. 1, 1ère phrase). De même, l'assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste du Conseil fédéral (al. 2). L’assurance prend à sa charge les moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat et les remet en propriété ou en prêt (al. 3).

Le Conseil fédéral a délégué la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires et d'édicter des prescriptions complémentaires au sens de l'art. 21 al. 4 LAI (cf. art. 14 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité [RAI]) au Département fédéral de l'intérieur (DFI), qui a édicté l'ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l'assurance-invalidité, du

29 novembre 1976 (OMAI ; RS 831.232.21).

c) L'art. 2 OMAI dispose qu'ont droit aux moyens auxiliaires, dans les limites fixées par la liste annexée à l’ordonnance, les assurés qui en ont besoin pour se déplacer, établir des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie personnelle (al. 1). L'assuré n'a droit aux moyens auxiliaires désignés dans cette liste par un astérisque (*) que s'il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d'accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l'activité nommément désignée au chiffre correspondant de l'annexe (al. 2).

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La liste contenue dans l’annexe à l’OMAI est exhaustive dans la mesure où elle énumère les catégories de moyens auxiliaires entrant en ligne de compte. En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si l’énumération des divers moyens auxiliaires faisant partie de cette catégorie est également exhaustive ou simplement indicative (ATF 121 V 260 consid. 2b et les références).

d) Par moyen auxiliaire il faut entendre un objet ayant pour but de pallier la perte d’un membre ou d’une fonction du corps humain (ATF 131 V 9, consid. 3.3). Ledit objet doit être utilisable sans modification structurelle. Il doit également être réutilisable. Ainsi, un objet qui ne peut exécuter sa fonction de substitution et être remplacé que s’il est introduit dans le corps au moyen d’une intervention chirurgicale ne constitue pas un moyen auxiliaire (ATF 115 V 191, 112 V 11, 101 V 267).

6. En l’espèce, force est de constater que le matelas sollicité par le recourant ne figure pas sur la liste contenue dans l’annexe à l’OMAI et qu’il ne peut être assimilé à aucune des catégories prévues par l’OMAI. Bien plus, on ne peut le considérer comme étant un moyen auxiliaire dès lors que son but n’est pas de pallier la perte d’un membre ou d’une fonction du corps humain, mais d’améliorer le confort. C’est donc à juste titre que l’intimé a refusé de prendre en charge le matelas acquis par le recourant. Il sied de relever que les arrêts ATAS/298/2004 du 28 avril 2004 et ATAS/332/2004 du 7 mai 2004, le Tribunal cantonal des assurances sociales, devenu le 1er janvier 2011 la Chambre de céans, s’était prononcé dans le même sens.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. La procédure en matière d’octroi ou de refus de prestations n’est pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI). Toutefois, compte tenu des circonstances, la Chambre de céans renonce à percevoir un émolument.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare recevable le recours du 17 janvier 2014.

Au fond :

2. Le rejette.

3. Renonce à percevoir un émolument.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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