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ATAS/824/2012 • CJ GE ATAS/824/2012 Généré par l'IA

Social Insurance Disability Benefits Appeal Granted Upon Promise of Cooperation

Numéro de cause ATAS/824/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An applicant appealed a decision by the social insurance office to reject disability benefits because the applicant failed to comply with information and cooperation obligations during the initial investigation. Following a hearing where the office agreed to resume and complete the investigation, and the applicant promised active collaboration, the court ruled the appeal admissible and granted it, remitting the case to the insurance office for further instruction and a new decision based on the renewed commitment to cooperation.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF, art. 56 ss LPGA; Social Insurance Disability Benefits Appeal Granted Upon Promise of Cooperation: Following a hearing where the office agreed to resume and complete the investigation, and the applicant promised active collaboration, the court ruled the appeal admissible and granted it, remitting the case to the insurance office for further instruction and a new decision based on the renewed commitment to cooperation.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité procédure en assurances sociales conventions de sécurité sociale prestations d'assurance mesure de réadaptation dans l'assurance sociale adhésion à l'assurance sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 56 ss LPGA

Cited as the basis for the admissibility and handling of the appeal which was admitted and sent back for further instruction.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited to inform the parties of their right to appeal against the present decision to the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for the appeal memorandum to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3493/2011 ATAS/824/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 19 juin 2012

1ère Chambre

En la cause

Monsieur M__________, domicilié à Genève recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

- 2/3 -

Attendu en fait que par décision du 30 septembre 2011, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a rejeté la demande de prestations déposée par Monsieur à M__________ le 3 juin 2006, au motif que malgré rappels et sommations, celui-ci ne respectait pas l'obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction de son dossier ;

Que l'assuré a interjeté recours le 28 octobre 2011 ; qu'il allègue souffrir de dépression, d'une part, et de lombalgies, d'autre part, avoir été victime d'un accident de voiture et rencontré des difficultés familiales ;

Que dans sa réponse du 28 novembre 2011, l'OAI a conclu au rejet du recours ;

Que la Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 5 juin 2012 ;

Que la représentante de l'OAI a accepté de reprendre l'instruction et de la compléter, l'assuré s'engageant à répondre activement à tous les actes d'instruction requis par l'OAI ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu'interjeté dans la forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA) ;

Que l'OAI a accepté de reprendre l'instruction et de la compléter ;

Que celui-ci s'est engagé à collaborer activement à l'instruction de son dossier ;

Que le recours est dès lors admis et la cause renvoyée à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;

A/3493/2011

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L'admet et renvoie la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

3. Renonce à percevoir un émolument.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3493/2011