Social Insurance Disability Benefits Appeal Granted Upon Promise of Cooperation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant appealed a decision by the social insurance office to reject disability benefits because the applicant failed to comply with information and cooperation obligations during the initial investigation. Following a hearing where the office agreed to resume and complete the investigation, and the applicant promised active collaboration, the court ruled the appeal admissible and granted it, remitting the case to the insurance office for further instruction and a new decision based on the renewed commitment to cooperation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 56 ss LPGA; Social Insurance Disability Benefits Appeal Granted Upon Promise of Cooperation: Following a hearing where the office agreed to resume and complete the investigation, and the applicant promised active collaboration, the court ruled the appeal admissible and granted it, remitting the case to the insurance office for further instruction and a new decision based on the renewed commitment to cooperation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the admissibility and handling of the appeal which was admitted and sent back for further instruction.
Cited to inform the parties of their right to appeal against the present decision to the Federal Supreme Court.
Cited regarding the formal requirements for the appeal memorandum to the Federal Supreme Court.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3493/2011 ATAS/824/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 19 juin 2012
1ère Chambre
En la cause
Monsieur M__________, domicilié à Genève recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 30 septembre 2011, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a rejeté la demande de prestations déposée par Monsieur à M__________ le 3 juin 2006, au motif que malgré rappels et sommations, celui-ci ne respectait pas l'obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction de son dossier ;
Que l'assuré a interjeté recours le 28 octobre 2011 ; qu'il allègue souffrir de dépression, d'une part, et de lombalgies, d'autre part, avoir été victime d'un accident de voiture et rencontré des difficultés familiales ;
Que dans sa réponse du 28 novembre 2011, l'OAI a conclu au rejet du recours ;
Que la Cour de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 5 juin 2012 ;
Que la représentante de l'OAI a accepté de reprendre l'instruction et de la compléter, l'assuré s'engageant à répondre activement à tous les actes d'instruction requis par l'OAI ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'interjeté dans la forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA) ;
Que l'OAI a accepté de reprendre l'instruction et de la compléter ;
Que celui-ci s'est engagé à collaborer activement à l'instruction de son dossier ;
Que le recours est dès lors admis et la cause renvoyée à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision ;
A/3493/2011
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L'admet et renvoie la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
3. Renonce à percevoir un émolument.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/3493/2011