Insured Driver v. National Accident Insurance Fund (Knee Injury Benefits)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured worker, a delivery driver, appealed a decision by the national accident insurance fund (the defendant) denying him benefits for a right knee issue experienced while loading a van. The initial administrative decisions denied coverage, deeming the incident not to be an accident or an accident-equivalent injury. However, during the appeal process, the insurance fund conceded and notified the court that it would accept responsibility for the insured's right knee troubles. Consequently, the Cantonal Social Insurance Court declared the appeal admissible, admitted it on the merits, and annulled the prior decisions, granting the insured benefits for his right knee condition based on the insurer's subsequent acceptance of liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 60 al. 1er LPGA, Art. 42 LTF; Insured Driver v. National Accident Insurance Fund (Knee Injury Benefits): The initial administrative decisions denied coverage, deeming the incident not to be an accident or an accident-equivalent injury. However, during the appeal process, the insurance fund conceded and notified the court that it would accept responsibility for the insured's right knee troubles. Consequently, the Cantonal Social Insurance Court declared the appeal admissible, admitted it on the merits, and annulled the prior decisions, granting the insured benefits for his right knee condition based on the insurer's subsequent acceptance of liability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to establish the admissibility of the appeal as it was filed within the legal form and deadline.
Cited to inform the parties of their right to file a further appeal to the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal memo to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/1641/2010
### [ATAS/824/2010](/apps/decis/fr/atas/show/1964744) du 17.08.2010 ( LAA ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2010/0008/ATAS_000824_2010_A_1641_2010.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1641/2010 ATAS/824/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 17 août 2010
En la cause
Monsieur V__________-, domicilié à Thônex · recourant
contre
SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, sise Fluhmattstrasse 1, 6002 LUCERNE · intimée
Attendu en fait que Monsieur V__________- travaille depuis le 1er avril 1988 comme chauffeur-livreur auprès de la Fondation X__________- ; qu'il est à ce titre assuré obligatoirement à la SUVA contre les accidents et les maladies professionnelles ;
Que le 21 décembre 2009, en poussant des meubles avec la jambe droite pour les charger dans une camionnette, il a ressenti un "claquement dans le genou droit" ;
Que par décision du 29 janvier 2010, confirmée sur opposition le 7 avril 2010, la SUVA a refusé de le mettre au bénéfice des prestations d'assurance, au motif qu'il n'avait pas été victime d'un accident, ni d'une lésion corporelle assimilée à un accident ;
Que l'assuré a interjeté recours le 7 mai 2010 contre la décision sur opposition ;
Que par courrier du 24 juin 2010, la SUVA a informé le Tribunal de céans qu'elle acquiesçait au recours en ce sens qu'elle acceptait de prendre en charge les troubles au genou droit de l'assuré ;
Que ce courrier a été transmis à l'assuré ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA ; RS 832.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Qu'interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable (art. 60 al. 1er LPGA) ;
Qu'en l'espèce, la SUVA a, dans son préavis du 24 juin 2010, accepté de prendre en charge les troubles au genou droit de l'assuré ;
Qu'il convient d'en prendre acte ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable.
Au fond :
L'admet et annule les décisions des 29 janvier et 7 avril 2010 en ce sens que l'assuré doit être mis au bénéfice des prestations de l'assurance en relation avec les troubles dont il souffre au genou droit.
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le