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ATAS/824/2008 • CJ GE ATAS/824/2008 Généré par l'IA

Insurance Company v. Individual (Settlement Agreement Enforcement)

Numéro de cause ATAS/824/2008
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In a dispute concerning a payment claim initiated by an insurance company against an individual, the Court issued a ruling based on a settlement agreement reached between the parties during the proceedings. The reasoning of the Court was to give formal effect to this agreement, whereby the individual acknowledged owing the insurer a principal sum of 15,500 CHF in full settlement, and the insurer authorized repayment through monthly installments of 500 CHF, starting on a specified date, with the entire remaining balance becoming immediately due upon default of any payment by more than five days.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF, art. 56 W LOJ; Insurance Company v. Individual (Settlement Agreement Enforcement): The reasoning of the Court was to give formal effect to this agreement, whereby the individual acknowledged owing the insurer a principal sum of 15,500 CHF in full settlement, and the insurer authorized repayment through monthly installments of 500 CHF, starting on a specified date, with the entire remaining balance becoming immediately due upon default of any payment by more than five days.

Mots-clés

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gestion de sinistres assureur paiements par acomptes accord d'entreprise procédure d'exécution défaut d'une partie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 56 W LOJ

The court decided by agreement between the parties based on this article.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal via a public law appeal.

art. 42 LTF

Cited regarding the conditions for submitting the appeal memorandum electronically to the Federal Tribunal.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1392/2008 ATAS/824/2008

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 8 du 22 juillet 2008

En la cause

CSS ASSURANCE SA, domicilié Tribschenstrasse 21, demanderesse LUCERNE

Contre

Madame C________, domiciliée à GENEVE, comparant avec défenderesse élection de domicile en l’étude de Maître Damien BLANC

Siégeant : Thierry STICHER, Président; Maria GOMEZ et Luis ARIAS, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la demande en paiement de CSS ASSURANCES SA du 22 avril 2008 ;

Vu la réponse de C________ du 4 juin 2008 ;

Vu l’audience de comparution personnelle des parties du 17 juillet 2008 ;

Vu l’accord intervenu entre les parties ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant d’accord entre les parties

(conformément à l’art. 56 W LOJ)

1. Donne acte à C________ de ce qu’elle reconnaît devoir 15'500 fr. à CSS ASSURANCES SA, qui l’accepte pour solde de tous comptes.

2. Donne acte à CSS ASSURANCES SA de ce qu’elle autorise C________ à s’acquitter de ladite somme par versements mensuels de 500 fr., le premier versement devant intervenir le 31 août 2008 au plus tard, les versements suivants devant intervenir le dernier jour de chaque mois.

3. Donne acte aux parties de ce qu’en cas de retard de C________ de plus de cinq jours dans l’un des versements, le solde de la somme mentionnée sous chiffre 1 sera immédiatement exigible.

4. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

5. Condamne les parties à respecter le présent accord en tant que de besoin.

6. Dit que la procédure est gratuite.

A/1392/2008

- 3/3 -

7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (av. du Tribunal Fédéral 29, Case postale, 1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : Le Président :

Florence SCHMUTZ Thierry STICHER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances privées par le greffe le

A/1392/2008