Withdrawal of Appeal and Waiver of Fees in Disability Insurance Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought judicial review of a decision from the cantonal disability insurance office, but subsequently withdrew the appeal via their counsel. The court took note of the withdrawal, ordered the case to be struck from the roll, and determined that no fees were to be collected, as the appellant had been granted legal aid despite the general rule against cost-free proceedings in disability insurance matters.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 69 al. 1bis LAI; Withdrawal of Appeal and Waiver of Fees in Disability Insurance Case: The court took note of the withdrawal, ordered the case to be struck from the roll, and determined that no fees were to be collected, as the appellant had been granted legal aid despite the general rule against cost-free proceedings in disability insurance matters.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to justify not collecting fees because the appellant benefited from legal aid.
Cited to confirm that fees are generally due in disability insurance matters, providing context for the fee waiver in order 2.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/362/2021 ATAS/823/2021
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 18 août 2021 4ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à ONEX, comparant avec élection recourant de domicile en l'étude de Maître Yann ARNOLD
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE
Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Antonio Massimo DI TULLIO et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseur·e·s
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Vu la décision du 10 décembre 2020 de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après l’OAI) ; Vu le recours interjeté le 1er février 2021 par Monsieur A______ (ci-après le recourant) ; Vu la décision du 17 février 2021 de la Présidence du Tribunal de première instance admettant le recourant au bénéfice de l’assistance juridique ; Vu la réponse du 8 avril 2021 de l’OAI ; Attendu que par courrier du 21 juillet 2021 le conseil du recourant a indiqué que ce dernier retirait son recours et sollicitait que les frais induits par la procédure soient laissés à la charge de l’État ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Que bien que la procédure ne soit pas gratuite en matière d’assurance-invalidité (art. 69 al. 1bis LAI), il n’y a pas lieu de percevoir un émolument, le recourant étant au bénéfice de l’assistance juridique (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]).
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/362/2021